Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 16 avril 2025
- ECLI
- 69afffeccdc6046d472474fd
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 91 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Jugement du 16 avril 2025 DEMANDEURS, SARL EURYDICE [Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 809 646 193 Représentée par la SELARL AMMA AVOCATS au barreau de MONTPELLIER ayant pour correspondant Me Frédéric MINANA avocat au barreau de ROANNE. DÉFENDEUR, SAS E-Genius2 [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 880 063 805 Représentée par la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE avocat au bearreau de MONTPELLIER ayant pour correspondant Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE. INTERVENANT VOLONTAIRE Me [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EURYDICE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL AMMA AVOCATS au barreau de MONTPELLIER ayant pour correspondant Me Frédéric MINANA avocat au barreau de ROANNE. N° Rôle : 2023F00005 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré Mme Valérie SALMON, Présidente, Mrs PEGUET Jean Michel, Patrice BOUILLET, Juges, Assistés lors des débats de Mme Caroline DEMUYTER, Commis-Greffier. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, Présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE La société EURYDICE est une entreprise de l'évènementiel. La société E-GENIUS 2 a pour activité l'étude, la conception, le développement de logiciels, programmation informatique, conception et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les sociétés EURYDICE et E-GENIUS 2 sont membres du Groupement d'Intérêt Economique GIE GROUPE TRIANGLE qui a pour finalité : * Gestion des projets de communication, marketing et évènementiel, prospection commerciale ; * Développement informatique ; * Tenue de comptabilité, relance des clients, paiement des fournisseurs, établissement des bulletins de salaires et les relations avec les organismes sociaux ; * Et plus généralement toutes les opérations financières, immobilières, civiles, industrielles ou commerciales permettant la réalisation des objets. L'objectif de ce GIE est de faciliter ou de développer l'activité économique des membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, sans en générer de bénéfice pour son propre compte. Un différend né de leurs activités communes révèle des non règlements de factures par la société E-GENIUS 2 et des flux bancaires anormaux. Après plusieurs tentatives de règlements amiables restées vaines et la mise en demeure du 8 novembre 2022, la société EURYDICE a assigné le 24 janvier 2023 la société E-GENIUS 2 devant le tribunal de commerce de ROANNE aux fins de condamnation au paiement des montants suivants : * 7.120,00 Euros HT de factures dues par la société E-GENIUS 2 sur la période de novembre 2021 à novembre 2022. * 45.000,00 Euros de fonds frauduleusement débités au profit de la société E-GENIUS 2. * 10.000,00 Euros de dommages intérêts pour résistance abusive. * 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société EURYDICE, rappelle dans son assignation avoir déposé plainte le 27 janvier 2023 entre les mains de Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de ROANNE à l'encontre de la société E-GENIUS 2 sous les qualifications d'infractions d'abus de confiance et de vol s'agissant de flux anormaux qu'elle aurait identifiés au débit de son compte bancaire de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon sous l'intitulé, facture E-GENIUS 2 pour la somme de 45.000,00 Euros, virements intervenus sans l'accord du représentant légal de la société EURYDICE. * 10.000,00 Euros le 9 juin 2022. * 20.000,00 Euros le 17 juin 2022. * 15.000,00 Euros le 1 er août 2022. Par jugement du 11 septembre 2023 le tribunal de commerce de MONTPELLIER prononçait la liquidation judiciaire de la société EURYDICE. La société NOVAPY, détenue à 100% par la SAS GROUPE TRIANGLE a régulièrement déclaré sa créance le 2 novembre 2023 auprès du liquidateur judiciaire Maître [M] [X] demeurant [Adresse 3] à [Localité 1] qui poursuit l'instance engagée en maintenant les mêmes prétentions. Il est important de préciser que les sociétés EURYDICE, E-GENIUS 2 et NOVAPY, sont membres du GIE TRIANGLE. Que la SAS GROUPE TRIANGLE est l'associée à 49% de la société EURYDICE requérante de cette instance. C'est en l'état que le tribunal est appelé à statuer. Suivant acte de commissaire de justice ayant fait l'objet d'un PV 659 du code de procédure civile le 24 janvie 2023, la société EURYDICE a fait assigner la société E-GENIUS 2 à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir : Vu les articles 1103 et suivants et 1240 du code civil ; Vu l'article L.110-3 et L.441-6 du code de commerce ; Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence en cours ; Vu les différentes pièces du dossier ; Déclarer la société EURYDICE recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner la société E-GENIUS 2 à payer : * La somme de 7.120,00 Euros HT outre pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à son conseil ; * La somme de 45.000,00 Euros avec intérêts au taux légal. En tout état de cause, Condamner la société E-GENIUS 2 à payer la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages intérêts au titre de sa résistance abusive ; Condamner la société E-GENIUS 2 à payer la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Condamner la société E-GENIUS 2 aux entiers dépens de la présente instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025 date à laquelle elle a fait l'objet d'un dépôt de dossiers, les parties indiquant s'en remettre à leurs conclusions, puis mise en délibéré. PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025 déposées à l'audience du 19 février 2025 expose : A titre liminaire : sur l'intervention volontaire de Maître [M] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EURYDICE dans la présente procédure Vu les dispositions des articles 328 & 329 du code de procédure civile. Vu l'article L.649-9 du code de commerce qui dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Le tribunal de commerce de MONTPELLIER dans son jugement du 11 septembre 2023 a désigné Maître [X] ès qualité de mandataire liquidateur, qu'en application des dispositions légales exposées, il se trouve recevable et bien fondé à intervenir volontairement à titre principal dans la présente procédure, en lieu et place de la société EURYDICE. A titre principal : sur la nécessaire condamnation de la société E-GENIUS 2 à payer les factures non-régularisées découlant expressément des contrats exécutés la liant à la société EURYDICE et non contestées En droit L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Les factures et décomptes produits en pièces n°1 et 2 en demande démontrent que la société E-GENIUS 2 reste débitrice pour la somme de 7.120,00 Euros HT envers la société EURYDICE pour prestations réalisées contractuellement dont le détail se ventile ainsi : F n°VT350 du 19/04/22 de 600,00 Euros HT ; F n°VT349 du 19/04/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT336 du 31/03/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT332 du 28/03/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT331 du 28/03/22 de 762,00 Euros HT ; F n°VT324 du 08/03/22 de 762,00 Euros HT ; F n°VT323 du 27/03/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT314 du 22/12/21 de 912,00 Euros HT ; F n°VT309 du 13/13/21 de 612,00 Euros HT ; F n°VT305 du 04/11/22 de 612,00 Euros HT : F n°VT301 du 04/11/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT293 du 04/11/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT292 du 04/11/22 de 612,00 Euros HT ; Il n'a jamais été contesté par la société E-GENIUS 2 le parfait respect par la société EURYDICE de ses obligations nées de ces contrats. Cette créance est de ce fait certaine, liquide et incontestablement exigible. La SARL EURYDICE, la SAS E-GENIUS 2 et la SAS NOVAPY sont associées du GIE TRIANGLE. La SAS GROUPE TRIANGLE est associée avec 49% des parts à la SARL EURYDICE, M. [V] [Q] 1% des parts, et la gérance a été confiée à Mme [J] [Q]. Dans son procès-verbal du 15 mars 2022, la société EURYDICE confiait au GIE TRIANGLE une mission de délégation de gestion comptable de sorte que les associés du GIE TRIANGLE, dont la société E-GENIUS 2 disposaient des codes d'accès aux comptes CAISSE D'EPARGNE de la société EURYDICE. La société EURYDICE a constaté des flux anormaux prélevés par la société E-GENIUS 2 pour les montants suivants : * 10.000,00 Euros le 10 juin 2022 ; * 20.000,00 Euros le 17 juin 2022 ; * 15.000,00 Euros le 1 er août 2022. Soit une somme globale de 45.000,00 Euros. Ces virements sont intervenus sans l'accord de la gérante contrairement aux dispositions du nouvel article 17 des statuts de la société EURYDICE qui prévoit : « le ou les gérants ne peuvent, sans l'accord de la collectivité des associés statuant à la majorité représentant au moins la moitié des parts sociales prendre des décisions relatives à des investissements ou emprunt portant sur la somme supérieure à 10.000 Euros ». Ces manquements graves des associés minoritaires sont contraires aux dispositions statutaires. Ces mouvements seraient relatifs à l'acquisition d'un logiciel « ERP », ce qui est contesté par la société EURYDICE, qui affirme ne jamais avoir passé la commande ni reçu un tel logiciel. Les fonds clairement débités frauduleusement par la société E-GENIUS 2, en l'absence de justificatif d'un bon de commande signé par la gérante, devront être restitués à la société EURYDICE. Qu'il s'agit là clairement des fonds débités frauduleusement par la société E-GENIUS 2, en l'absence de justificatif d'un bon de commande signé par la gérante, devront être restitués à la société EURYDICE. Mme [J] [Q] a contesté les virements effectués sans son accord et demandé à sa banque de restituer les fonds ainsi que de limiter l'accès aux codes du compte de la SARL EURYDICE à son exclusif profit, ceci n'est effectif que depuis le 22 novembre 2022. Vu la gravité des faits, la société EURYDICE a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROANNE aux motifs d'abus de confiance et de biens sociaux. Sur l'allocation de la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive Vu l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est de constante jurisprudence que « constitue une résistance abusive, le fait par le débiteur de retenir abusivement le paiement des sommes dues au créancier pendant plusieurs mois causant ainsi un préjudice à ce dernier ». (Cass. 3 ième civ, 17 octobre 2019, n° 18-19.625) Il faut constater que la société E-GENIUS 2 s'obstine à ne pas payer la somme de 7.120,00 Euros HT et s'obstine à ne pas restituer la somme frauduleusement débitée de 45.000,00 Euros à la société EURYDICE. Cette résistance abusive a contraint la société EURYDICE à la liquidation judiciaire, ainsi il conviendra de condamner la société E-GENIUS 2 à payer à la SARL EURYDICE la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts. Il est demandé au tribunal de : Vu les dispositions des articles 328, et 329 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article L.649-9 du code de commerce ; Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil ; Vu les dispositions de l'article L.110-3 et L.441-6 du code de commerce ; Vu les dispositions des articles 514 et suivants de code de procédure civile ; Vu la jurisprudence en cours ; Vu les différentes pièces du dossier ; Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SARL EURYDICE du 11 septembre 2023 ; Recevoir la constitution de Maître [N] [R] [P] aux intérêts de Maître [M] [X], demeurant [Adresse 3] à MONTPELLIER, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURYDICE, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER le 11 septembre 2023 ; Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire à titre principal de Maître [M] [X], ès qualité de liquidateur de la société EURYDICE ; En conséquence Déclarer la procédure pendante par-devant la juridiction de céans sous le numéro de rôle 2023F00005 régularisée du fait de l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société EURYDICE ès qualité ; A titre principal : Déclarer Maître [M] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURYDICE, recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclarer que les sommes dont Maître [M] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURYDICE poursuit le recouvrement sont parfaitement dues par la société E-GENIUS 2 et devront être réglées par celleci ; En conséquence : Condamner la société E-GENIUS 2 à payer à Maître [M] [X] ès qualité de liquidateur de la société EURYDICE : * 7.120,00 Euros HT correspondant aux factures dues à ce jour non régularisées (pièces n°1 & 2) et non contestées par la société E-GENIUS 2 outre pénalité de retard contractuellement prévue et indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à son conseil : * 45.000,00 Euros, avec intérêts au taux légal, au titre des fonds débités frauduleusement par la société E-GENIUS 2 sur le compte de la caisse d'épargne de la société EURYDICE au titre d'un prétendu logiciel de gestion dont elle n'a jamais signé de bon de commande, ni de bon de livraison. Débouter la société E-GENIUS 2 de sa demande de compensation entre sa prétendue créance non admise au passif de la liquidation de la société EURYDICE et les sommes réclamées par Maître [M] [X] ès qualité de liquidateur de la société EURYDICE ; En tout état de cause, Débouter la société E-GENIUS 2 de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et plus particulièrement toute demande tendant au paiement d'une somme d'argent ; Condamner la société E-GENIUS 2 à payer à la communauté des créanciers de la société EURYDICE, la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ; Condamner la société E-GENIUS 2 à payer la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Condamner la société E-GENIUS 2 aux entiers dépens de la présente instance. Le défendeur dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2024 déposées à l'audience du 19 février 2025 expose : Pour les opérations de virement au débit de la société EURYDICE en faveur de la société E-GENIUS 2 d'un montant de 45.000,00 Euros Les opérations de prélèvements ont été réalisées par le GIE TRIANGLE auquel la société EURYDICE est adhérente en conformité avec les statuts sociaux du groupement. Mme [J] [Q] gérante de la société EURYDICE, a expressément habilité la comptable du groupement, Mme [W] [L], à intervenir sur le compte bancaire de la société EURYDICE de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON suivant la convention CE NET COMPTABLE du 3 mai 2022, Mme [W] [L] désignée aux côtés de Mme [J] [Q] en qualité d'utilisateur des services de cette convention. Après avoir interpellé la banque le 18 janvier 2023 sur les flux anormaux, Mme [J] [Q] s'est vu rappeler que la société EURYDICE était titulaire dans ses livres d'un compte n°08010753383, que par avenant du forfait libre convergence Ecureuil du 3 mai 2022, elle avait habilité Mme [W] [L] comme utilisatrice principale, puis elle-même en seconde utilisatrice du service Banque à distance CE NET COMPTES. Pièces n° 8 & 9 en défense. Les prélèvements du GIE GROUPE TRIANGLE sont destinés au paiement de la facture de la société E-GENIUS 2 FA 22050016 du 31 mai 2022 de 30.000,00 Euros, payable en deux fois, le 9 et 16 juin 2022. (Pièce n°9). Le prélèvement du 1 er août 2022 correspond au règlement de la facture de la société E-GENIUS 2 n° 20220700006 du 25 juillet 2022. (Pièce n°12). Les parties se sont rapprochées via leurs conseils pour établir les comptes entre les diverses sociétés impliquées. Le conseil du cabinet ASERA représentant le GROUPE TRIANGLE précise dans son courrier officiel du 13 janvier 2023, que ce sont les factures correspondantes au logiciel destiné à la société EURYDICE qui constituent la somme de 45.000,00 Euros. A ce courrier, pas de réponse ni de contestation avant la saisine du tribunal de commerce de ROANNE. Cette première demande devra être rejetée. S'agissant des factures impayées pour 7.120,00 Euros HT et la compensation invoquée La société E-GENIUS 2 n'a pas payé, puisqu'à l'analyse des comptes intergroupe, la société EURYDICE est débitrice de la somme de 65.067,03 Euros. Le tribunal devra ordonner la compensation. S'agissant des demandes présentées au titre de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il est demandé 10.000,00 Euros pour résistance abusive, considérant que les prétentions de la société EURYDICE sont infondées, et que le non-paiement de 7.120,00 Euros HT qui n'a pas été contesté s'inscrit dans un contexte de contentieux très particulier avec plainte devant Monsieur le Procureur de ROANNE et un contexte comptable dans lequel cette société demeure débitrice de sommes importantes à l'égard des sociétés du GROUPE TRIANGLE et notamment la société NOVAPY qui a conduit cette dernière à saisir le tribunal de commerce de MONTPELLIER en paiement de la somme de 105.779,26 Euros par assignation du 5 avril 2023. Il est demandé au tribunal de : Vu la reprise d'instance du Mandataire à la liquidation judiciaire de la société EURYDICE, Donner acte à la société E-GENIUS 2 qu'elle ne conteste pas devoir à la société EURYDICE la somme de 7.120,00 Euros HT. Vu la déclaration de créances du 2 novembre 2023, Ordonner la compensation de cette créance avec la créance de la société E-GENIUS 2 d'un montant de 7.500,00 Euros TTC objet de la déclaration de créances du 2 novembre 2023. Débouter Maître [M] [X] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société EURYDICE de l'ensemble de ses autres demandes. Condamner Maître [M] [X] ès-qualité à payer à la concluante la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire de première instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de Maître [M] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EURYDICE dans la présente procédure. Le tribunal de commerce de MONTPELLIER, dans son jugement du 11 septembre 2023, a désigné Maître [M] [X] en qualité de mandataire liquidateur, en application des dispositions légales exposées, il se trouve recevable et bien fondé à intervenir volontairement à titre principal dans la présente procédure, en lieu et place de la société EURYDICE. Sur les factures de la société EURYDICE impayées par la société E-GENIUS 2 En droit. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Pièces n°1 et 2 en demande. Les factures produites par la société EURYDICE pour la somme de 7.120,00 Euros HT envers la société E-GENIUS 2 cumulent des prestations réalisées pour des manifestations évènementielles dont le détail se ventile ainsi : F n°VT350 du 19/04/22 de 600,00 Euros HT ; F n°VT349 du 19/04/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT336 du 31/03/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT332 du 28/03/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT331 du 28/03/22 de 762,00 Euros HT ; F n°VT324 du 08/03/22 de 762,00 Euros HT ; F n°VT323 du 27/03/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT314 du 22/12/21 de 912,00 Euros HT ; F n°VT309 du 13/13/21 de 612,00 Euros HT ; F n°VT305 du 04/11/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT301 du 04/11/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT293 du 04/11/22 de 612,00 Euros HT ; F n°VT292 du 04/11/22 de 612,00 Euros HT ; Pièce n° 10 en défense. La société E-GENIUS 2, par son conseil, dans son courrier du 13 janvier 2023 dit ne pas contester les factures de la société EURYDICE précédemment évoquées pour la somme de 7.500,00 Euros TTC ; Cette créance est de ce fait certaine, liquide et exigible. Toujours dans ce même courrier, la société E-GENIUS 2 justifie son absence de paiement en joignant le récapitulatif des mouvements des sociétés du groupe avec le tableau de rapprochement des factures, laissant apparaître un solde débiteur par la société EURYDICE aux autres sociétés du GIE TRIANGLE pour la somme de 65.063,67 Euros. Le tribunal a pris connaissance des pièces justificatives, en particulier le tableau de rapprochement des factures de la société E-GENIUS 2 versées aux débats en annexe du courrier du 13 janvier 2023. Ce sont des documents non certifiés conformes qui alimentent des flux entre les sociétés membres de la SAS GROUPE TRIANGLE et le GIE TRIANGLE dans lesquelles nous retrouvons les mêmes détenteurs d'actions en ce qui concerne la SAS GROUPE TRIANGLE et les mêmes détenteurs de parts et d'actions au sein du GIE TRIANGLE, à l'exception de la société EURYDICE, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui est détenue à 51% par les consorts [Q], et les 49% restants étant détenus par la SAS TRIANGLE. Pour information, l'organigramme du groupe en pièce n°5 en demande est inexacte, au vu des pièces versées aux débats, le tribunal constate les formalités de sociétés et les répartitions de capital suivants : La SAS GROUPE TRIANGLE est détenue : * 52% par M. [C] [D], administrateur ; * 24% par M. [T] [H] ; * 24% par Mme [W] [L]. La SAS GROUPE TRIANGLE a pour client le GIE TRIANGLE. Les membres du GIE TRIANGLE sont à l'ordre de 3 sociétés : La société E-GENIUS 2 pour laquelle les formalités de changement d'adresse de siège social n'ont pas été régularisées est aujourd'hui détenue : * 90% par M. [T] [H], président. * 10% par Mme [W] [L]. La société NOVAPY est détenue : * 100% par la SAS GROUPE TRIANGLE, président M. [T] [H] La société EURYDICE est détenue : * 49% par la SAS GROUPE TRIANGLE. * 50% Mme [J] [Q], gérante. * 1% par M. [V] [Q]. Les époux [Q] ne sont pas actionnaires de la SAS GROUPE TRIANGLE. Ce montage juridique n'a rien d'exceptionnel en soit, mais il impose à chacun des membres d'être respectueux du formalisme inter-société qui a été retenu avec ce mode de fonctionnement défini de la sorte dans leurs statuts : * Le règlement des factures intra groupe par compensation ; * La solidarité des dettes entre les membres du GIE TRIANGLE ; * Solidarité y compris à titre personnel. Le tableau de rapprochement des paiements du GIE TRIANGLE aurait mérité l'intervention d'un sachant permettant d'avoir la certitude des flux respectifs pour chaque société concernée aux fins d'en tirer des conclusions certaines ; Le tribunal constate que ces pièces ne sont ni certaines, ni exploitables pour déterminer le bien-fondé de la compensation demandée en défense. La société E GENIUS 2 a déclaré au passif de la société EURYDICE sa créance le 2 Novembre 2023. Le tribunal constatera que la société E-GENIUS sollicite la compensation avec une créance déclarée qui à ce jour n'est pas admise au passif de la liquidation de la société EURIDYCE. Si le créancier qui a déclaré une créance au passif, par ailleurs assigné par le liquidateur en paiement, peut invoquer la compensation par voie d'exception si les créances sont connexes, peu important que sa créance ne soit pas encore fixée au passif, la compensation doit être ordonnée à concurrence de la créance à fixer par le juge commissaire, seul compétent pour statuer. En tout état pour que la compensation joue, la créance doit avoir été admise dans le cadre de la vérification des créances et la compensation ne jouera que dans cette limite. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de compensation et ordonnera à la société E-GENIUS 2 de procéder au règlement des factures de la société EURYDICE pour la somme de 7.120,00 Euros HT soit 7.500,00 Euros TTC aux conditions contractuelles majoré du taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022. Sur la demande de restitution de 45.000,00 Euros par la société EURYDICE. La société EURYDICE a constaté des prélèvements sur son compte bancaire par la société E-GENIUS 2 pour les montants suivants : * 10.000,00 Euros le 10 juin 2022 ; * 20.000,00 Euros le 17 juin 2022 ; * 15.000,00 Euros le 1 er août 2022. Soit une somme globale de 45.000,00 Euros. En défense, la société E-GENIUS 2 expose que ces mouvements seraient relatifs à l'acquisition d'un « ERP », ce que conteste la société EURYDICE qui affirme ne jamais avoir passé la commande ni reçu un tel logiciel. La société E-GENIUS 2 pour se justifier des 3 prélèvements pour la somme globale de 45.000,00 Euros, verse aux débats les factures pièces n° 9 et 12, ainsi que des documents techniques qui sont, à ce stade, inexploitables tant ils sont neutres et imprécis et ne constituent pas de preuves certaines de développement et de mise en place d'un « ERP » chez la société EURYDICE ; (Pièce n°10) Le tribunal constate qu'aucun devis, bon de commande, bon de réception ou toutes preuves d'exécution des travaux et de livraison n'est versé au dossier ; Ni aucun procès-verbal de Commissaire de Justice démontrant les dires et faits soulevés par la société E-GENIUS 2 ; Les statuts de la société EURYDICE modifiés dans son PV du 15 mars 2022 précise à l'article n°17 : « Dans les rapports entre associés, gérant ou chacun des gérants ne pourra, sans l'accord de la collectivité des associés statuant à la majorité représentant au moins la moitié des parts sociales (décision de nature ordinaire), prendre les décisions suivantes ». * Investissements quelconques portant sur une somme supérieure à dix mille Euros par opération. * Emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur à dix mille Euros. Les 3 prélèvements opérés par la société E-GENIUS 2 ont été postérieurs au 15 mars 2022 : * 10.000,00 Euros le 10 juin 2022 ; * 20.000,00 Euros le 17 juin 2022 ; * 15.000,00 Euros le 1 er août 2022 ; L'objet est un investissement de 45.000,00 Euros, donc supérieur à 10.000,00 Euros ; La gérante de la société EURYDICE, Mme [J] [Q], qui détient 50% des parts, affirme ne pas avoir donné son accord pour chacun des 3 virements ; En conséquence le tribunal constate l'absence de preuve de commande ou de livraison de cet « ERP » et les irrégularités commises par la société E-GENIUS 2 pour ces 3 prélèvements et ordonnera la restitution de la somme de 45.000,00 Euros au profit de la société EURYDICE ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au vu des statuts et du mode de fonctionnement de la SAS GROUPE TRIANGLE, du GIE TRIANGLE, des pièces mises à la disposition du tribunal ainsi que les dernières conclusions respectives à chacun, le tribunal constate ne pas disposer des éléments pouvant caractériser le fait de résistance abusive, ce chef de demande sera purement rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 4.000,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire. Vu les articles 1103 et suivants et 1240 du code civil ; Vu les articles L.110-3 et L.441-6 du code de commerce ; Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence en cours ; Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SARL EURYDICE du 11 septembre 2023 ; Dit que les demandes sont régulières, recevables et bien fondées. Il est constaté par le tribunal : Maître [X] ès qualité de mandataire liquidateur se trouve recevable et bien fondé à intervenir volontairement à titre principal dans la présente procédure, en lieu et place de la société EURYDICE, La régularité de la demande en paiement de la société EURYDICE pour 7.500,00 Euro TTC. L'absence de preuve de livraison de « l'ERP » chez la société EURYDICE L'absence de dommages intérêts au profit de la société EURYDICE. Les irrégularités des 3 prélèvements opérés par la société E-GENIUS 2 sur le compte bancaire de la société EURYDICE, En conséquence : Déclare Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURYDICE recevable et bien fondé à intervenir volontairement à titre principal dans la présente procédure, en lieu et place de la société EURYDICE. Condamne la société E-GENIUS 2 à payer à Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire la société EURYDICE, la somme de 7.500,00 Euros TTC aux conditions contractuelles, majorée du taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022. Condamne la société E-GENIUS 2 à rembourser la somme de 45.000,00 Euros, à Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire la société EURYDICE. Rejette la demande de dommages intérêts présentée par Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire la société EURYDICE. Déboute la société E-GENIUS 2 de sa demande de compensation entre les factures produites pour « l'ERP » de 45.000,00 Euros et les factures de la société EURYDICE pour 7.50,000 Euros TTC, Déboute la société E-GENIUS 2 de l'intégralité de ses demandes complémentaires. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société E-GENIUS 2 à payer à Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire la société EURYDICE, la somme de 4.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef, Sur les dépens Condamne le défendeur aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 69,59 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 456 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil disposearticle L.649-9 du code de commercearticle 701 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 16 avril 2025
Référence
69afffeccdc6046d472474fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA