Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69afce30cdc6046d471f0841
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 11/07/2025 N° de rôle : 2025 001695 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : [B] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Comparant en personne, d'une part, En présence de : SELARL [S]-FLOREK mission conduite par Maître [W] [S] [Adresse 3] [Localité 2] d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ Greffier : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée Faits et procédure : Le Tribunal de céans a par jugement du 16/05/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [B] [Q] [Adresse 4] Commerce non sédentaire de tous produits manufacturés (neufs et d'occasion) et alimentaires non réglementés, boissons sans alcool N° SIREN : 833 940 117 a ouvert la période d'observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire SELARL [S]-FLOREK, Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que [B] [Q] a indiqué avoir réglé l'intégralité de ses créanciers postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (passif estimé à 9.000,00 € de prêts de connaissances et de fournisseurs) ; il indique cependant ne pas être en mesure de régler les frais de procédure mais s'oppose à la liquidation judiciaire car il souhaite poursuivre son activité. [B] [Q] qui ne maitrise pas la langue française et les exigences de la gestion de l'entreprise, ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier sa situation financière et son activité professionnelle ; le mandataire judiciaire sollicite un renvoi pour déposer une éventuelle requête en liquidation judiciaire, [B] [Q], entendu en ses explications, expose qu'il a tout payé et qu'il veut continuer à faire les marchés, Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 16/11/2025 avec rappel de l'affaire le 05/09/2025, Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Le débiteur entendu, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d'observation de : [B] [Q] [Adresse 5] BLOIS, Commerce non sédentaire de tous produits manufacturés (neufs et d'occasion) et alimentaires non réglementés, boissons sans alcool., N° SIREN : 833 940 117 jusqu'au 16/11/2025 avec rappel de l'affaire le 05/09/2025 ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69afce30cdc6046d471f0841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA