Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 16 juillet 2025
- ECLI
- 69af6bb1cdc6046d4717d3e9
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX [Adresse 1] Numéro de Rôle : 2025 002120 (4156179) #1631-15 Numéro de minute : 416/3/2025 Nac : JUGEMENT DU 16/07/2025 (affaire mise en délibéré suite aux débats en chambre du conseil le 16/07/2025) LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SANS MAINTIEN DE L'ACTIVITE Liquidation judiciaire simplifiée de : [Y] (SASU)- [Adresse 2] Services administratifs combinés de bureau achat vente de marchandise et matière première RCS [Localité 2] 847 658 606 Présents lors de l'audition : ■ Mandataire judiciaire : SELARL MJPA prise en la personne de Me [Q] [X], [J], [B] Non Comparant lors de l'audition : Mme LABAT Delphine, présidente de [Y] SASU Présents aux débats en chambre du conseil: Président(e): Pascal LAFFITAU - Juges : Jean-François MASSIE, Jean-Charles PRESSIGOUT - Greffier : Me Fabrice TACHOIRES Présents au délibéré : Pascal LAFFITAU, Jean-François MASSIE, Jean-Charles PRESSIGOUT Présent au prononcé du Jugement : Nous Pascal LAFFITAU, ayant prononcé ce jour publiquement le présent jugement conformément aux dispositions de l'article 452 du CPC, assisté(e) de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier Le Tribunal, * DE LA SAISINE DU TRIBUNAL- Attendu que par jugement en date du 12/03/2025 le Tribunal de Commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [Y] (SASU)-2005, [Adresse 3] Que la procédure s'est maintenue dans ces conditions, Poursuite de al période d'observation jusqu'au 16/07/2025, date à laquelle devait être examiné le maintien de la période d'observation, que l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025002114, d'observation, que l'alfaire à été enroiee sous le numero 2025002114, Que par requête du 20/05/2025 la SELARL MJPA en la personne de Me [X] [Q] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, que l'affaire a fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro 2025002120 et placée à l'audience de cejour, Que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies. » Qu'aux fins d'être entendue en ses moyens de défense, elle a été valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/05/2025, et n'a pas comparu à l'audience du 16/07/2025, Que les personnes visées à l'article L. 631-15 II, et concernées par la procédure, ont également été appelées en chambre du conseil, aux fins que le Tribunal recueille leurs observations * DU RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE- Qu'il ressort du rapport de monsieur le Juge-Commissaire, qu'il apparaît exclu que le débiteur puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l'entreprise, * DU BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE- Attendu que le Tribunal ordonne le maintien de la période d'observation que si l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (article L. 631-15 I du Code de Commerce) Qu'il ressort de l'examen du dossier, que toutes perspectives de maintien de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, apparaît exclue en l'état, Qu'en effet la SELARL MJPA indique que la débitrice n'a jamais déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées, que le chiffre d'affaires mensuel ne permet pas de continuer l'activité propice à présenter un plan de redressement viable, qu'aucune comptabilité n'a été produite, et qu'afin d'éviter la naissance de nouvelles dettes, elle sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Que par courriel du 19/05/2025 la débitrice sollicite le maintien de son activité tout en indiquant que le chiffre d'affaire est bas et que l'activité est faible, Que par avis écrit, le Parquet est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire en cours de procédure, Que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l'article L. 620-1 du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l'espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise de : [Y] Société par actions simplifiée à associé unique Attendu que L641-2-1 du Code de Commerce dispose que « En l'absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffres d'affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L. 642-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée. Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur cette application dan s le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. » Attendu que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée semblent satisfaites en l'espèce ; qu'il convient de dire que cette liquidation évoluera donc sous les règles de la liquidation judiciaire simplifiée, DE LA JONCTION DES INSTANCES : Attendu que l'article 367 du cpc dispose que : Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les f aire instruire ou juger ensemble, Attendu que l'article L631-15 Il dispose que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » Que les instances 2025002114 et 2025002120 ont le même lien, à savoir la continuation de la procédure de redressement judiciaire ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Qu'ainsi les deux instances peuvent faire l'objet d'une jonction conformément à l'article 367 du CPC PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Parquet, Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire Le débiteur et les personnes visées L. 631-15 Il du Code de Commerce, ayant été convoqués en chambre du conseil, Prononce la liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de : [Y] (SASU)-2005, [Adresse 3] Ordonne la jonction des instances 2025002114 et 2025002120 Met fin à la période d'observation, Désigne la SELARL MJPA en la personne de Me [X] [H] [Adresse 4] en qualité de Liquidateur. Dit qu'en application de l'article L. 641-9 du Code de Commerce que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise, Autorise la SELARL MJPA prise en la personne de Me [Q] [X], [J], [B] en sa qualité de liquidateur à procéder pendant une période de quatre mois à compter du présent jugement à la réalisation de gré à gré ou au enchères publiques des biens figurant dans l'inventaire, dans les conditions visées à l'article L644-2 du code de commerce ; Dit qu'à l'issue de cette période de quatre mois, il sera procédé à la vente aux enchères des biens subsistants par le ministère du Chargé d'inventaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure collective Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l'article L643-9 du Code de commerce à SIX mois, Rappelle qu'en application de l'article R643-17 du Code de commerce l'examen de la clôture de cette procédure aura lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de ce délai Dit qu'en conséquence, le Tribunal examinera : LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICAIRE A l'audience du : MERCREDI 26/11/2025 à 14:20 Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur ou du Mandataire Ad [R] et du Liquidateur, et le cas échéant du représentant du personnel désigné pour la procédure et des contrôleurs, Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours, Dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 31.79€ TTC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
69af6bb1cdc6046d4717d3e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA