Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69af4144cdc6046d4714bd09
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 1 107 949 €
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Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE 15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 novembre 2025 * La cause a été entendue à l'audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur [W] [J], Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge, * assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente Rôle n° 2025J251 ENTRE decision : * La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître [U] [B] - [Adresse 2] Maître Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS - [Adresse 3] ЕТ - La société ML [I] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à Me [U] [B] I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES Les Faits La Société LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels. Elle acquiert auprès de fournisseurs des matériels choisis par ses clients puis les loue à ces derniers. Le 8 février 2024, elle a conclu avec la société ML [I] un contrat de location financière portant sur un équipement professionnel de vidéosurveillance fourni par la société LEASE PRO France. Ce contrat prévoyait le versement mensuel de 63 loyers de 204.00 € TTC. Au bout de quelques mois, la société ML [I] n'a plus réglé les échéances de loyer prévues au contrat. Le 15 septembre 2025, la société LOCAM a adressé, après plusieurs relances restées vaines, un courrier en recommandé avec accusé réception portant mise en demeure la société ML [I] de régler sous huit jours la somme de 981,49 €. Ce courrier informait également, que, faute de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance de 11 079,49 € TTC. La société ML [I] n'a pas donné suite à ce courrier. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. La Procédure Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 13 novembre 2025, la SOCIETE LOCAM a assigné la société ML [I] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. * Condamner ML [I] à payer à la société LOCAM la somme de 11 079,49 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer, * Condamner ML [I] à payer à la société LOCAM la somme de 204,00 € TTC par mois de retard dans la restitution du matériel, sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 14 mars 2024 sous 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, * Ordonner en toute hypothèse à ML [I] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 14 mars 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, * Condamner ML [I] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. Les Moyens des Parties : A l'appui de ses prétentions, la société LOCAM, demanderesse au principal, expose : * que, conformément à l'article 1103 du Code civil, elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues auprès de la société ML [I] au titre de son contrat de location, * qu'elle est en droit de solliciter la résolution du contrat et la déchéance de son terme, * qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement d'indemnités, ayant mis en demeure la société ML [I] de s'exécuter, dans le délai prévu au contrat, * qu'elle est en droit de réclamer le paiement d'une indemnité de non restitution de matériel sauf pour la société ML [I] à restituer le matériel sous 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, De son côté, la société ML [I], bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée ni fait représentée, devant le tribunal et n'a fait valoir aucun moyen. II – MOTIVATION : Sur la demande principale de la société LOCAM Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu que le tribunal observera : * que la société LOCAM verse aux débats d'une part le contrat de location du 8 février 2024 avec ses conditions générales de vente (pièce n°1) et d'autre part le procès-verbal de livraison et de conformité pour l'équipement de vidéosurveillance (pièce n°2), * que ces deux documents sont signés et non contestés par les parties ; Attendu que le tribunal constatera que la société ML [I], dans le cadre de ses engagements, doit respecter ses obligations contractuelles qui en découlent ; Attendu que le tribunal dira que ces documents constituent la loi des parties au sens de l'article 1103 du Code civil ; Attendu que la société ML [I] s'est abstenu de procéder aux paiements des échéances dues au titre de son contrat suivant la facture unique de loyers présentée en pièce n°4 et ce, malgré les relances de la société LOCAM ; Attendu que la société LOCAM était en droit de résilier le contrat entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance composée de l'arriéré des loyers, des loyers restant à échoir et de l'indemnité contractuelle de 10%; Attendu que la société ML [I] n'a soulevé aucune contestation ; Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de la société LOCAM ; Attendu que le tribunal, en conséquence, considèrera la demande de la société LOCAM comme bien fondée et, pour l'ensemble des constats et motifs exposés précédemment, condamnera la société ML [I] à payer à celle-ci la somme de 11 079,49 € TTC correspondant à : * 981,49 € au titre de l'arriéré de loyers ; * 9 180 € au titre des loyers restant à échoir ; * 918 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10% ; outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer ; Sur la demande de restitution de l'équipement Attendu que le tribunal observera que l'article 17 du contrat de location financière du 8 février 2024 prévoit que, dès la résiliation du contrat, le locataire doit restituer le matériel sous 15 jours. En cas de retard de restitution, le locataire est redevable d'une indemnité égale au montant du loyer par mois de retard ; Attendu que le tribunal constatera que la société ML [I] n'a pas restitué l'équipement de vidéosurveillance, propriété de la société LOCAM selon la facture d'achat du 14 mars 2024 (pièce n°4) ; Attendu que le tribunal ordonnera à la société ML [I] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l'équipement de vidéosurveillance mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 14 mars 2024 sous 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la société ML [I], en cas de non restitution de matériel, à payer à la société LOCAM une indemnité de non restitution d'un montant de 204,00 € par mois de retard et une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision ; Sur les autres demandes : Attendu que le tribunal condamnera la société ML [I] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera la société ML [I] aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE DECLARE recevable et bien fondée la demande formée par la société LOCAM à l'encontre de la société ML [I]. CONDAMNE la société ML [I] à payer à la société LOCAM, la somme de 11 079,49 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer. ORDONNE à la société ML [I] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, l'équipement de vidéosurveillance mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 14 mars 2024, sous 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. CONDAMNE la société ML [I], en cas de non restitution de matériel, à payer à la société LOCAM une indemnité de non restitution d'un montant de 204,00 € par mois de retard et une astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision. CONDAMNE la société ML [I] à payer à la société LOCAM, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société ML [I] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président [W] [J] Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par [W] [J] Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 1103 du Code civil dispose quearticle 695 du Code de procédure civile et les LIarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 701 du Code de procédure civile.article 17 du contrat de location financière
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69af4144cdc6046d4714bd09
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