Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69af3bb8cdc6046d471455db
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 747 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE VIENNE jugement du quinze janvier deux mille vingt-six Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 24 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur [G] [W], Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J70 ENTRE - la société Cabinet [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant ЕТ - la société ART CHIC TECH [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC Copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à la société Cabinet [Z] I – FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La société Cabinet [Z] exerce l'activité de diagnostic, d'estimation ou d'expertise technique du bâtiment. La société ART CHIC TECH a confié au cabinet [Z] deux missions de diagnostic, qui ont été réalisées les 27 octobre 2021 et 23 novembre 2021, conformément aux commandes passées. La société Cabinet [Z] a facturé ses prestations les 28 octobre 2021 et 25 novembre 2021, pour un montant total TTC de 7479,70 €. Malgré de multiples relances de 2022 à 2023, ces factures sont restées impayées. En juin 2024, la société Cabinet [Z] a proposé un échéancier de paiement, qui a été accepté et signé par la société ART CHIC TECH. Celui-ci prévoyait un étalement du règlement en 6 mensualités, du 10 juillet 2024 au 10 décembre 2024. La société ART CHIC TECH a réglé le 23 juillet 2024, la première mensualité de 1 246,61 €, mais a cessé tout paiement ensuite. Après de nombreuses relances restées sans effet, la société CABINET [Z] a saisi le tribunal de commerce pour obtenir une injonction de payer. Par l'ordonnance n° 2025IP00217, le président du tribunal de commerce a enjoint la société ART CHIC TECH de payer à la société CABINET [Z] les sommes de : * 6 233,09 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification ; * 7,14 € au titre des frais accessoires ; * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 51,60 € au titre des frais de requête ; Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 11 mars 2025 à la société ART CHIC TECH, qui a fait opposition le 24 mars 2025. LA PROCEDURE Le 24 mars 2025, la société ART CHIC TECH a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de VIENNE qui lui a été signifiée le 11 mars 2025 à la demande de la société CABINET [Z] de lui payer la somme de 6 233.09 euros en principal avec 80 euros d'indemnité forfaitaire, la somme de 7,14 euros au titre des frais accessoires. Dans ses conclusions, la société CABINET [Z] demande au tribunal de condamner la société ART CHIC TECH à lui payer la somme de 6 233.09 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 11 mars 2025 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la somme de 80 euros d'indemnité forfaitaire, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. La société ART CHIC TECH, représentée par son conseil, n'a pas conclu malgré plusieurs renvois ; lors de l'audience du 11 décembre 2025, il a été indiqué au tribunal que la société ART CHIC TECH ne conclura pas. Par conséquent, l'affaire a été mise en délibéré en l'état lors de l'audience du 11 décembre 2025. LES MOYENS : A l'appui de ses prétentions la société CABINET [Z] fait valoir principalement : * que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». * que l'article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». * qu'en l'espèce Les prestations de la société CABINET [Z] ont fait l'objet de devis, acceptés par la société ART CHIC TECH, ont été réalisées conformément aux règles applicables, et les deux rapports complets lui ont été remis. * qu'aucune remarque n'a été faite par la société ART CHIC TECH, ni pendant les opérations, ni après la remise des rapports. * qu'une message le mail du 17 avril 2024 confirme bien que le non-paiement n'était pas dû à un quelconque litige, mais à une décision de la société ART CHIC TECH. * que malgré l'échéancier proposé en 6 mensualités par la société CABINET [Z] et signé par M. [Q] [I] le 9 juillet 2024, qui confirme la dette de la société ART CHIC TECH, la société ART CHIC TECH n'a versé que la première mensualité prévue, et n'a donné aucune explication ensuite. De son côté, la société ART CHIC TECH, bien que demanderesse à l'opposition à injonction de payer, n'a pas conclu. II – MOTIVATION Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la dira recevable ; * Sur la créance de 6 233,09 euros au titre des factures impayées et 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société CABINET [Z], et notamment : * La facture numéro FA2110282513 du 28/10/2021 dont le montant est inférieur de 30 centime au devis numéro DE210922 663 daté du 22/09/2021 signé le 24/09/2021 par la société ART CHIC TECH ; * La facture numéro FA2111252536 du 25/11/2021 dont le montant correspond au centime près au devis numéro DE21118 672 daté du 18/11/2021 signé le 22/11/2021 par la société ART CHIC TECH; * Les différents mails notamment celui du 17 avril 2024 de Mr [E] [I] ; * L'échéancier du 01 juillet 2024 signé le 09 juillet 2024 ; * Le courrier du commissaire de justice [O] [A] du 05 décembre 2024 ; Le tribunal jugera fondée la demande de la société CABINET [Z] à ce titre et condamnera la société ART CHIC TECH à payer à la société CABINET [Z] la somme de 6 233,09 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter du 11 mars 2025 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société ART CHIC TECH à payer à la société CABINET [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que les dépens, comprenant les frais d'injonction de payer et d'opposition, sont à la charge de la partie qui succombe, la société ART CHIC TECH. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DECLARE recevable mais non fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 février 2025. CONDAMNE la société ART CHIC TECH à payer à la société CABINET [Z] la somme de 6 233,09 euros outre les intérêts légaux à compter du 11 mars 2025 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNE la société ART CHIC TECH à payer à la société CABINET [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société ART CHIC TECH aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais d'injonction de payer et d'opposition, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président [G] [W] Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par [G] [W] Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 701 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du code civil dispose quearticle 700 du CPC et les dépens.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69af3bb8cdc6046d471455db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités