Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69af1f52cdc6046d471280d5
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 7 450 845 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE 08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11/06/2025 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 08 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F795 Procédure 2025RJ254 ENTRE - I'URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [Z] [P] rep l'URSSAF RHONE ALPES - [Adresse 1] ЕТ - la société TAZ CHARPENTE [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société TAZ CHARPENTE, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 74 508,45 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ; Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 74 508,45 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société TAZ CHARPENTE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 08 janvier 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la société TAZ CHARPENTE [Adresse 2] [Localité 2] Société par actions simplifiée La réalisation de tous travaux de charpente, couverture, habillage polychlorure de vinyle (PVC) Inscrit au RCS sous le numéro 914 925 490 RCS VIENNE FIXE au 08 janvier 2026 l'expiration de la période d'observation FIXE provisoirement au 08 janvier 2024 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [H] [N] et [V] [Y] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 2 septembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.624-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69af1f52cdc6046d471280d5
Données disponibles
- Texte intégral
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