Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69af1439cdc6046d4711d30b
- Date
- 8 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. UIENNE JUGEMENT 08/07/2025 DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F584 Procédure 2025RJ0176 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société AZMSI MENUISERIE - [Adresse 1] non comparant Date d'ouverture : 22 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [S] [J] et [X] [F] Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 08/07/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 08/07/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Suivant jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AZMSI MENUISERIE. Par requête en date du 17 juin 2025, le mandataire judicaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société AZMSI MENUISERIE dans la mesure où il indique n'avoir jamais rencontré le dirigeant malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission. Le juge commissaire, compte tenu de l'absence totale de collaboration du dirigeant, s'associe à la demande du mandataire judiciaire. Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que le désintérêt apparemment total de Monsieur [P] [W], dirigeant de la société AZMSI MENUISERIE, pour le fonctionnement de celle-ci, implique que tout redressement est manifestement impossible; Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société AZMSI MENUISERIE PRONONCE la liquidation judiciaire ; MET FIN à la période d'observation ; DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [S] [J] et [X] [F] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ; FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce au terme duquel l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69af1439cdc6046d4711d30b
Données disponibles
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