Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69aef485cdc6046d470e21aa
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……VIENNE JUGEMENT23/01/2025DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F32 Procédure 2022RJ244 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société AIRPPV [Adresse 1] Date d'ouverture : 11/10/2022 Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LOUIS Alain Administrateur : la SELARL BCM représentée par [J] [L] ou [N] [Q] Liquidateur judiciaire : Maître [F] Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 05/12/2024. La cause a été entendue en cabinet le 23/01/2025 par Monsieur Christophe DESTOMBES, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Monsieur François COUTURIER, Juge, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par requête en date du 05/12/2024, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où la société VPE reste redevable de 35 000,00 euros à la société AIRPPV ; Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 13 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société AIRPPV Vu l'article L643-9 du code de commerce, PROROGE et FIXE au 13 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69aef485cdc6046d470e21aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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