Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69aef250cdc6046d470dfb39
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE….. UIENNE JUGEMENT 21/01/2025 DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F2 Procédure 2025RJ0030 2022RJ0286 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 29 décembre 2024 par : la société GOJO [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Madame [V] [W] -[Adresse 2] En présence du commissaire à l'exécution du plan Convocation lui a été adressée le 29 décembre 2024 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier, En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société GOJO sollicite la liquidation judiciaire ; la dirigeante explique que l'accumulation de soucis personnels ne lui permettent plus d'assurer la gestion correcte de l'entreprise et ont provoqué l'état de cessation des paiements. Par jugements des 06 décembre 2022 et 05 décembre 2023, le tribunal avait ouvert la procédure de sauvegarde et arrêté le plan de sauvegarde de la société GOJO. Le commissaire à l'exécution du plan indique que malgré une première année de plan prometteuse, la poursuite de l'activité n'est pas envisageable ; il fait savoir au tribunal que les versements ont toujours été correctement effectués par la société mais que le respect des modalités futures du plan de sauvegarde s'avèrent impossible à tenir au regard des difficultés de la dirigeante ; il s'associe à la demande de résolution du plan et d'ouverture de liquidation judiciaire. Le ministère public requiert la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.۰ Attendu qu'en application des articles L.626-27, L.640-2, L.641-1 et R.600-1 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution ; Attendu qu'en l'espèce la dirigeante a clairement affirmé sa volonté de stopper l'activité, ne pouvant plus assurer la gestion de l'entreprise depuis plusieurs semaines ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents présentés établissent que la société GOJO ne peut donc faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan arrêté le 05 décembre 2023 et la liquidation judiciaire ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01 janvier 2025, date des premiers impayés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 05 décembre 2023 MET FIN à la mission de Me [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de La société GOJO [Adresse 1] Société par actions simplifiée Achat, vente, négoce et commercialisation de tous produits alimentaires Inscrit au RCS sous le numéro 879 768 257 RCS VIENNE FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Y] [N] et [T] [H] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Odile MARTIN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.624-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.641-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69aef250cdc6046d470dfb39
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