Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69aeea76cdc6046d470d246f
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 2 283 773 €
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Texte intégral
COPIE TRIBU NAL DE COMMERCE 16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2024 La cause a été entendue à l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J185 ENTRE * Banque populaire Auvergne Rhône Alpes * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par : Maître Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé - [Adresse 2] * La société Rénov'Orion * [Adresse 3] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé Par acte de d'huissier signifié le 21 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société RENOV'ORION devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s'entendre : * condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 22 837,73 € au titre du compte courant débiteur n°37265449210, * condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 12 338,52 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481, outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l'article 1343-2 du Code civil, * condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance. Le gérant de la société RENOV'ORION, Monsieur [P], s'est présenté à l'audience le 12 septembre 2024. La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et l'assignation délivrée à la société RENOV'ORION mentionne expressément que cette dernière est tenue de constituer avocat en application de l'article 853 du code de procédure civile. Cette obligation a été rappelée au dirigeant de la société RENOV'ORION et l'affaire a fait l'objet de deux renvois sans que la défenderesse saisisse un avocat. MOTIVATION : Attendu que la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES apparaît recevable, régulière et fondée eu égard aux pièces produites à l'appui de sa demande, à savoir : la convention de compte, le contrat de crédit en date 17/02/2023 et le tableau d'amortissement, la mise en demeure avec dénonciation des concours du 12/03/2024 et les mises en demeure avec accusé de réception des 15 avril et 4 juin 2024 ainsi que les décomptes du prêt et du compte courant ; Attendu que le tribunal condamnera la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°37265449210, * 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481, outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1342-2 du Code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu que la Banque a dû engager des frais non irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société RENOV'ORION sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie conservatoire de créance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNE la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°37265449210, * 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481, outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1342-2 du Code civil, CONDAMNE la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RENOV'ORION aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier Le Greffier Nicole CHALUMEAU.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69aeea76cdc6046d470d246f
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- Texte intégral
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