Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69aee876cdc6046d470cfb53
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE 23/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 mai 2024 La cause a été entendue à l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J119 ENTRE * la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par : Maître Matthieu ROBARDEY - * [Adresse 2] * Maître Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS - * [Adresse 3] ЕТ - Monsieur [H] [C] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - comparant en personne Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Matthieu ROBARDEY Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à M. [H] [C] I – Exposé des faits, procédure, moyens des parties Les Faits La Société LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels. Elle acquiert auprès de fournisseurs des matériels choisis par ses clients puis les loue à ces derniers. Le 31 janvier 2023, elle a conclu avec Monsieur [H] [C] un contrat de location financière portant sur un site web fourni par la société CLIKEN WEB. Ce contrat prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 211.20 € TTC. Au bout de quelques mois, Monsieur [H] n'a plus réglé les échéances de loyer prévues au contrat. Le 13 mars 2024, la société LOCAM a adressé, après plusieurs relances restées vaines, un courrier en recommandé avec accusé réception portant mise en demeure de Monsieur [H] de régler sous huit jours la somme de 983.56 €. Ce courrier informait également, que, faute de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance de 9 347.08€ TTC. Monsieur [H] n'a pas donné suite à ces courriers. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. La Procédure Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 02 Mai 2024, la SOCIETE LOCAM a assigné Monsieur [H] [C] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1217,1224, et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer à la société LOCAM la somme de 9 347.08 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure de payer, * CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. Les Moyens des Parties : A l'appui de ses prétentions, la société LOCAM, demanderesse au principal, expose : * que, conformément à l'article 1103 du Code civil, elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues auprès de Monsieur [H] [C] au titre de son contrat de location ; * qu'elle est en droit de solliciter la résolution du contrat et la déchéance de son terme, conformément aux articles 1217 et 1224 du Code Civil ; * que, conformément à l'article 1231 du Code Civil, elle est bien fondée à solliciter le paiement d'indemnités ayant mis en demeure Monsieur [H] de s'exécuter, dans le délai prévu au contrat. De son côté, Monsieur [H] [C], s'est présenté devant le tribunal en précisant qu'il contestait les sommes réclamées par la société LOCAM en raison du dysfonctionnement du site Web vendu par la société CLIKEN WEB et de ses difficultés financières. II – Motivation : Sur la demande principale de la société LOCAM Attendu que le tribunal observera : Que la société LOCAM verse aux débats d'une part le contrat de location du 31 janvier 2023 avec ses conditions générales de vente (pièce n°1) et d'autre part le procès-verbal de livraison et de conformité pour le site internet (pièce n°2) Que ces deux documents sont signés et non contestés par les parties Qu'en application de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [H] [C], dans le cadre de ses engagements, doit respecter ses obligations contractuelles qui en découlent ; Attendu que le tribunal dira que ces documents constituent la loi des parties au sens de l'article 1103 du Code Civil Que Monsieur [H] s'est abstenu de procéder aux paiements des échéances dues au titre de son contrat suivant l'échéancier présenté en pièce n°4 et ce, malgré les relances de la société LOCAM ; Que la société LOCAM était en droit de résilier le contrat entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance composée de l'arriéré des loyers, des loyers restant à échoir et de l'indemnité contractuelle de 10% ; De plus il est observé que Monsieur [H] ne conteste pas le contrat mais retient le dysfonctionnement du site web et ses difficultés financières ; Que celui-ci n'a pas présenté au tribunal, lors des 5 dernières audiences de renvoi et suivant les conseils des différents Présidents d'audience, d'éléments tendant à démontrer ses difficultés financières ; Et qu'il n'a pas engagé de démarches contre la société CLIKEN WEB. Attendu qu'en conséquence, le tribunal considèrera la demande de la société LOCAM comme bien fondée et condamnera Monsieur [H] à payer à celle-ci la somme de 9 347.08 € TTC correspondant à : * 983.56 € au titre de l'arriéré de loyers ; * 7 603.20 € au titre des loyers restant à échoir ; * 760.32 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10% outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2024 date de la mise en demeure de payer. Sur les autres demandes : Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [H] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARE recevable et bien fondée la demande formée par la société LOCAM à l'encontre de Monsieur [H] [C]. CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société LOCAM, la somme de 9 347.08€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure de payer, CONDAMNE Monsieur [H] à payer à la société LOCAM, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69aee876cdc6046d470cfb53
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