Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69aea3d0cdc6046d4706bae3
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 20/01/2026 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2109 Procédure 2023RJ0614 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Date d'ouverture : 15 novembre 2023 Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL [B] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 décembre 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, à Monsieur Eric FERRARO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une instance demeure en cours devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : Monsieur [O] [F] Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.641-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69aea3d0cdc6046d4706bae3
Données disponibles
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