Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69ae8c31cdc6046d4704c1b3
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 71 965 200 €
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Texte intégral
2025F01063 - 2518300039/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 19 mars 2025. La cause a été entendue à l'audience du 02 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Madame Catherine ROZAND, Juge, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, accietés de s * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, En présence de * Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2025F1063 ENTRE - Monsieur Le Procureur de la République [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint - ЕТ - Monsieur [L] [J] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 103,27 € HT, 20,65 € TVA, 139,92 € TTC Les faits, la procédure et les moyens : Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 23 août 2023, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION IMMOBILIERE, qui avait pour gérant M. [L] [J] [K]. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 juillet 2023. Me [G] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et M. Pascal LECROQ en qualité de juge commissaire. Par requête en date du 18 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République requiert qu'en application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal prononce à l'encontre de M. [L] [J] [K], dirigeant de la SAS RENOVATION IMMOBILIERE, l'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. A l'appui de sa demande de condamnation, Monsieur le Procureur de la République fait valoir que M. [L] [J] [K], dirigeant de la SAS RENOVATION IMMOBILIERE : A sciemment omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (article L653-8 dernier alinéa du code de commerce). Le mandataire judiciaire relève des impayés dès le deuxième semestre 2021 alors que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée par le tribunal au 10 juillet 2023. A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L653-3-3° du code de commerce). Le dirigeant a détourné des éléments d'actifs qui avaient été inventorisés par le commissaire de justice : un ordinateur, un bureau, deux fauteuils de bureau, une table, deux chaises, deux systèmes fumigènes de un ordinateur, un bureau, deux fauteuils de bureau, une table, deux chaises, deux systèmes fumigènes de recherche de fuites, un niveau laser, une meuleuse, une perceuse, un aspirateur, un cloueur, une visseuse, un groupe électrogène, un chauffage d'atelier, un véhicule Mercedes Benz Vito. M. [L] [J] [K], dirigeant de la SAS RENOVATION IMMOBILIERE a été régulièrement convoqué à l'audience du 2 juin 2025, afin d'être entendu sur les motifs de la requête de Monsieur le Procureur de la République, par une note de la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. M. [L] [J] [K] n'est ni présent, ni représenté à l'audience. Motifs du jugement : Sur le respect du contradictoire M. [L] [J] [K] a bien reçu la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la convocation à l'audience du 2 juin 2025, accompagnée de la requête de Monsieur le Procureur de la République, mais qu'il s'est abstenu de venir ou de se faire représenter ; En conséquence, le présent jugement lui sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la requête La requête de Monsieur le Procureur sera reconnue recevable car effectuée dans le délai légal de 3 ans à compter du prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (article L 653-I & II du code de commerce). Sur les fautes reprochées à M. [L] [J] [K] Aux termes des articles L653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer peut-être prononcée à tout moment de la procédure à l'encontre de tout dirigeant d'entreprise fautif : * D'avoir omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarantecinq jours (article 653-8 du code de commerce), * D'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (article 653-3-3° du code de commerce). Concernant l'omission de déclarer la cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours Le mandataire fait valoir que M. [L] [J] [K] était en état de cessation des paiements dès le deuxième semestre de l'année 2021, et reproche au gérant de ne pas l'avoir déclaré en méconnaissance des dispositions de l'article L.631-4 du code de commerce. Le jugement de liquidation judiciaire de la société RENOVATION IMMOBILIERE fixe la date de cessation des paiements au 10 juillet 2023. Cependant, la déclaration de créances établie par ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE fait état d'une créance de 49 554€, pour des cotisations couvrant la période décembre 2017 à août 2023. Le bordereau de déclaration de créance établi par l'URSSAF, pour une créance totale due de 42 987€ fait état d'un arriéré de cotisations depuis mai 2020. La société SOPRASOLAR a également déclaré une créance portant sur une facture datée du 28 juin 2021, d'un montant total TTC de 8 018,35€, pour laquelle deux acomptes ont été réglées pour 6 000€, le 23 novembre 2021 et le 31 mai 2022, démontrant que la société ne parvenait pas à régler la facture qu'elle ne contestait pas. La société LA MAISON DE L'ETANCHEUR détient également une créance trouvant son origine sur des factures datées de septembre 2021. Le tribunal relève que le dernier chiffre d'affaires de la société, arrêté au 30 septembre 2022, est de 719 652€ alors que le passif total déclaré est de 337 284€, représentant alors 53% du dernier chiffre d'affaires de la société. L'antériorité des dettes et l'importance des dettes sociales à l'ouverture de la procédure établissent que M. [L] [J] [K] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de la société dont il était le gérant. Le tribunal considère que le manquement du dirigeant dépasse la simple négligence. Il en déduit que l'omission de M. [L] [J] [K] de déclaration de cessation des paiements de la SAS RENOVATION IMMOBILIERE dans le délai de 45 jours est établie, intentionnelle et fautive. Concernant la dissimulation et le détournement de tout ou partie de l'actif L'inventaire des actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société RENOVATION IMMOBILIERE réalisé par la société 2C Partenaires, le 14 septembre 2023 fait état de plusieurs actifs mobiliers et outillage, mais également d'un véhicule MERCEDES BENZ VITO immatriculé [Immatriculation 1]. La fiche d'identification du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] confirme que la société RENOVATION IMMOBILIERE est bien propriétaire du véhicule. Seule une remorque a pu être appréhendée par la procédure et le dirigeant a délibérément organisé le détournement des actifs de la société. Par ces agissements, le dirigeant a privé le liquidateur judiciaire de l'opportunité de pouvoir céder des actifs dont le but est de pouvoir désintéresse les créanciers et diminuer d'autant le montant de l'insuffisance d'actif. Ce détournement d'actif avéré sera jugé comme constitutif d'une faute de gestion. M. le juge-commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la sanction sollicitée. Sur les conséquences de ces fautes Le tribunal a établi que M. [L] [J] [K] a commis les fautes de gestion suivantes : * D'avoir omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarantecinq jours, * D'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. En vertu de son pouvoir d'appréciation, et compte-tenu des fautes retenues et de l'importance du passif, le tribunal dira qu'il convient d'écarter M. [L] [J] [B] du monde des affaires par une mesure d'interdiction de gérer d'une durée fixée à 15 ans. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire a été demandée ; En raison de la nécessité d'écarter durablement M. [L] [J] [K] de toute responsabilité de chef d'entreprise, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE l'action recevable. PRONONCE à l'encontre de M. [L] [J] [K] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE M. [L] [J] [K] à payer les dépens de la procédure. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe PASTEUR Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Philippe PASTEUR Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69ae8c31cdc6046d4704c1b3
Données disponibles
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