Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69ae83f6cdc6046d4704027e
- Date
- 15 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F863 Procédure 2024RJ0731 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL PROLUM ALPES [Adresse 1] Date d'ouverture : 18 décembre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : Maître [X] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juin 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Madame Raphaële LECESNE, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Attendu que la liquidateur sollicite l'allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter de présente décision. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une procédure prud'homale est en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL PROLUM ALPES Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. ALLONGE le délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.641-2 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69ae83f6cdc6046d4704027e
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