Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69ae7d38cdc6046d470376c9
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F611 Procédure 2025RJ0185 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La SARL METIERS RENOVATION RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 1] Date d'ouverture : 19 mars 2025 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Mandataire judiciaire : SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 21 mai 2025 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, * Monsieur David GUIMARD, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Par requête en date du 19 mai 2025, la SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A], mandataire judiciaire de la SARL METIERS RENOVATION RHONE-ALPES, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, n'ayant eu connaissance d'aucun élément comptable et compte tenu de la négligence dont fait preuve le dirigeant. Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que la juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRDICTOIRE A l'égard de : La SARL METIERS RENOVATION RHONE-ALPES Après avis du Ministère public et du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] aux fonctions de liquidateur. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69ae7d38cdc6046d470376c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités