Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69ae45afcdc6046d47ffb07f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024F01815 - 2501400025/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/01/2025 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 08 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Madame Florence LOMBARD, Juge, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE - Madame [Q] [L] 2024F1815 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] 2025RJ7 DEMANDEUR - représenté(e) par ALTER AVOCATS -4 [Adresse 2] ЕТ - La SARL TECHNO-ALPES-ING 1341 A CHARRIÈRE CHAUDE [Localité 2] - représenté(e) par son dirigeant Monsieur [Adresse 3] La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Mme [Q] [L] représentée par Me Amélie CHAUVIN, avocate, expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur à la suite des condamnations prononcées à son encontre, les sommes suivantes : - suivant un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 26 janvier 2023, les sommes de : * 9 900€ au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, outre 990€ de congés payés et afférents, * 10 000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 500€ au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 376,20€ d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, * 137,62€ de congés payés afférents, * 1 000€ au titre de l'indemnité complémentaire de procédure, * 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * suivant un jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 30 mai 2024, les sommes de : * 3 000€ au titre de liquidation de l'astreinte, * 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * La rectification des bulletins de salaires dus. Attendu que ces sommes sont restées impayées en dépit des voies d'exécution engagées sans succès. M. [I] [T], gérant de la SARL TECHNO-ALPES-ING qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, s'en remet à la décision du tribunal. Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable. Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour. Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.631-1 du code de commerce CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL TECHNO-ALPES-ING [Adresse 4] Société à responsabilité limitée Acquisition et gestion de toute participation financière. Inscrit au RCS sous le numéro 499 667 517 RCS [Localité 3] FIXE provisoirement au 14 janvier 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [S] et Monsieur [A] en qualité de jugecommissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Adresse 5] [Localité 3]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 08 juillet 2025 l'expiration de la période d'observation. DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 12 mars 2025 à 09:00. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69ae45afcdc6046d47ffb07f
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