Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69ae3b1dcdc6046d47ff1593
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 6 959 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2023J00413 - 2501700007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2023 La cause a été entendue à l'audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeait : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur François BAZES, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2023J413 ENTRE - La SAS KONTIKI [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés - [Adresse 2] ET - La société COMITE D ENTREPRISE EUROMASTER FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDEUR - représenté(e) par Maître BESSON-MOLLARD Lauren avocat - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC Par acte du 28 novembre 2023, la SAS KONTIKI a fait délivrer assignation à la société COMITE D ENTREPRISE EUROMASTER FRANCE. Attendu que la SAS KONTIKI a déclaré à l'audience se désister des présentes instance et action. Que la société COMITE D ENTREPRISE EUROMASTER FRANCE a déclaré, à l'audience, accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard. Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PREND ACTE de ce que la SAS KONTIKI se désiste des présentes instances et action entreprises à l'encontre de la société COMITE D ENTREPRISE EUROMASTER FRANCE. PREND ACTE de ce que la société COMITE D ENTREPRISE EUROMASTER FRANCE accepte le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard. JUGE le désistement parfait. PRONONCE l'extinction des présentes instance et action. JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69ae3b1dcdc6046d47ff1593
Données disponibles
- Texte intégral
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