Trib. de CommerceDélibéré par remise au Greffe chambre 2
Trib. de Commerce · Délibéré par remise au Greffe chambre 2 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69addac7cdc6046d47f8ebf3
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ 2ème SECTION N° ROLE : 2024006845 DEBATS : Audience Publique du 22 novembre 2024 à 14 heures COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : * Monsieur David PASTEAU, Juge présidant l'audience * Madame Danielle MURY, Juge * Monsieur Raphaël PAUL, Juge * Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, Juge * Monsieur Bernard VICTORIN, Juge ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, commis-Greffier AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Danielle MURY, Monsieur Raphaël PAUL, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN, Jugement prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Raphaël PAUL, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : * SA LIXXBAIL, Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1], Représentée par CHATEL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, et par le CABINET ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS, D'une part ; DEFENDERESSE : SARL MD TEX, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], Non comparante, D'autre part ; LES FAITS Le 20 mars 2023, la société HORIZON FINANCEMENT LOCATION, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 1], a consenti à la société MD TEX un contrat de location N° C 23/2403 afin de financer l'acquisition d'un véhicule IVECO. Par acte en date du même jour, la société HORIZON FINANCEMENT LOCATION a cédé le contrat de location à la société LIXXBAIL. La société LIXXBAIL paie le prix de 60.600 €, devient propriétaire du véhicule, et adresse à MD TEX le 28 avril 2023 l'échéancier de remboursement qui mentionne 60 échéances mensuelles de 1.164,22 € TTC. Les échéances sont honorées jusqu'au mois de juin, échéance qui restera impayée. Le 28 juillet 2023, la société LIXXBAIL adresse une mise en demeure par LRAR à la société MD TEX, la sommant de régler la somme de 2.411,67 € TTC correspondant aux échéances impayées et frais et intérêts de retard. Cette mise en demeure restera sans effet. Le 30 août 2023, par courrier recommandé non réclamé, la société LIXXBAIL notifie la résiliation du contrat de location N° 250838FN0 et sollicite la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 71.071,07 €. LA PROCEDURE La société LIXXBAIL a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil pour obtenir la condamnation de MD TEX. Dans son ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés ne fait pas droit aux demandes la société LIXXBAIL. C'est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 16 septembre 2024, la société LIXXBAIL a fait assigner la société MD TEX à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location n°310312FMO, Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° 250838FN0 conclu le 20 mars 2023 avec la société MD TEX; * Dire et juger que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société MD TEX d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; En conséquence, * Ordonner à la société MD TEX de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard : * un véhicule IVECO modèle DAILY 35S16V12 immatriculé [Immatriculation 1] ; * ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant. Condamner la société MD TEX à payer à la société Lixxbail les sommes de : * 71.071,07 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 30 août 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; * 1.164,22 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'août 2023 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective. * Condamner la société MD TEX à payer à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 22 novembre 2024. À cette date : La société LIXXBAIL dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance. La société MD TEX ne comparait pas, et n'est pas représentée. SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ; En ne se présentant pas à l'audience la société MD TEX s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l'article 472 du code de procédure civile ; Sur les demandes principales de la société LIXXBAIL à l'encontre de la société MD TEX Attendu que le 20 mars 2023, la société HORIZON FINANCEMENT LOCATION a donné en location selon contrat référencé n° C 23/2403 un véhicule IVECO DAILY. Que le véhicule grevé du contrat de location a été cédé à la société LIXXBAIL le 20 mars 2023, qui référence le contrat sous le N° 250838FN0. Que la société MD TEX a réceptionné et signé sans réserve le procès-verbal de réception le 18 avril 2024. Que la société MD TEX a interrompu ses paiements à compter de juin 2023 et n'a pas donné suite au courrier de relance de la société France LIXXBAIL. La société LIXXBAIL demande le paiement de la somme de 71.071,07 € au titre des loyers échus impayés pour 3.492,66 €, du montant des loyers à échoir pour 64.031,88 €, des frais de recouvrement de 91,06 €, des intérêts contractuels de 79,25 € et de la clause pénale pour 3.376,22 €. En outre, la société LIXXBAIL sollicite la condamnation de la société MD TEX à payer une indemnité mensuelle d'utilisation de 1.164,22 € à compter du mois d'août 2023 et ce jusqu'à la restitution du matériel. Que la société LIXXBAIL fournit tous les justificatifs à l'appui de sa demande. Que la demande est régulière, recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de location N° 250838FN0, et jugera que la société LIXXBAIL est titulaire d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation. Le tribunal condamnera la société MD TEX à payer la somme de 71.071,07 euros augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter du 30 août 2023 et ce jusqu'à parfait paiement. Le tribunal dira que les intérêts échus pour une année produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Et le tribunal condamnera la société MD TEX à restituer le véhicule IVECO, Modèle DAILY 35S16V12 immatricule [Immatriculation 1] et l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.164.22 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel à compter du mois d'août 2023 inclus et jusqu'à la date de restitution effective du matériel. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LIXXBAIL forme une demande de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LIXXBAIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal décidera de faire droit à sa demande en limitant à 1.500 euros la somme que la société MD TEX devra lui verser à ce titre. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société MD TEX doit supporter les entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1103, et suivants du Code Civil, Constate la résiliation de plein droit du contrat de location N° 250838FN0 conclu le 20 mars 2023 avec la société MD TEX ; Dit que la société LIXXBAIL est titulaire à l'encontre de la société MD TEX d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation ; Ordonne à la société MD TEX de restituer à la société LIXXBAIL dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard : * un véhicule IVECO, Modèle DAILY 35S16V12 immatricule [Immatriculation 1], * l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ; Condamne la société MD TEX à payer à la société LIXXBAIL la somme de 71.071,07 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ; Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; Condamne la société MD TEX à payer à la société LIXXBAIL la somma de 1.164,22 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'août 2023 inclus jusqu'à sa restitution effective ; Condamne la société MD TEX à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MD TEX aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €. Signé électroniquement par M. Raphaël PAUL Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 450 du Code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibéré par remise au Greffe chambre 2
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69addac7cdc6046d47f8ebf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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