Trib. de CommerceDélibérés Référés
Trib. de Commerce · Délibérés Référés — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69adcb74cdc6046d47f80903
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001855 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX ORDONNANCE DE REFERE DU 21/01/2026 Demandeur : [W]- [I]. [J] (SARL à associé unique) [Adresse 1] [Localité 1] Représentants : HDLA-AVOCATS intervenant par Maître Stéphanie [Localité 2] ([Localité 3]) SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUÉ Défendeur : LA COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] (SAS) [Adresse 2] [Localité 5] Représentants : Maître Rose-Karine GHEBALI ([Localité 3]) SCP MARIE LAURE [Z] & ANCIENNEMENT [Q] [D] intervenant par Maître [P] [Z] Composition Lors des débats à l'audience publique des référés du 07/01/2026 à 11H00 : Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier Délibéré par ce même juge. La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE Par assignation délivrée le 31 juillet 2025, la SARL à associé unique [B]. [J] (RCS LE HAVRE 494 725 575) a attrait en référé la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] (RCS CHATEAUROUX 392 108 296), exerçant sous le nom commercial « IBIS », par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à lui payer à titre de provision la somme de 67.625,00 €, outre frais et dépens. Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 07 janvier 2026 à 11H00, et a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. DEMANDES La SARL à associé unique [W]- [I]. [J] sollicite du Juge des référés de : La dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, A titre principal, Condamner l'Hôtel IBIS [Localité 4] (CHC) à lui payer, à titre de provision, la somme de 67.625,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024, sur le fondement de l'action directe ; A titre subsidiaire, condamner l'Hôtel IBIS [Localité 4] (CHC) à lui payer, à titre de provision, la somme de 67.625,00 € ; En tout état de cause, Condamner l'Hôtel IBIS [Localité 4] (CHC) à lui verser une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d'instance. La SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] sollicite du Juge des référés de : Dire n'y avoir lieu à référé compte tenu des contestations réelles et sérieuses soulevées par les demandes de la société [W]-ER ; En conséquence, Débouter la société [W]-ER de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; Condamner la société [W]-ER à lui régler la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société [W]-ER aux entiers dépens. SUR CE, Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 communiquées le 28 novembre 2025 pour la demanderesse ; conclusions N° 3 établies pour l'audience du 07 janvier 2026 pour la défenderesse) ; Attendu que la SARL à associé unique [W]- [I]. [J] est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS ENTREPRISE [X] (RCS [Localité 6] 450 873 211) pour le lot électricité du chantier de la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4], qui exploite l'hôtel IBIS de [Localité 4] (36) et souhaitait le faire rénover, suivant contrat de sous-traitance du 25 octobre 2023 ; Qu'elle expose que les factures qu'elle a adressées sur les situations N° 4 à 6, N° FA24-0048 du 27 février 2024, N° FA24-0070 du 21 mars 2024 et N° FA24-01308 du 23 avril 2024 sont demeurées impayées par la SAS ENTREPRISE [X], soit une somme totale de 67.625,00 € ; Qu'elle a adressé une mise en demeure à la société ENTREPRISE [X] le 23 septembre 2024, et demandé, par courrier du 26 septembre 2024, à la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] de suspendre tout règlement entre les mains de l'ENTREPRISE [X] ; Que par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de LIMOGES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ENTREPRISE [X], et qu'elle a déclaré sa créance le 29 octobre 2024, comprenant la somme de 67.625,00 € au titre du contrat de sous-traitance du chantier de l'hôtel IBIS de CHATEAUROUX ; Que la procédure de redressement judiciaire de la société ENTREPRISE [X] a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 janvier 2025 ; Que la société [W]- [I]. [J] réclame désormais la condamnation provisionnelle du maître d'ouvrage, la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4], sur le fondement de l'action directe du sous-traitant, et subsidiairement sur la responsabilité extracontractuelle du maître d'ouvrage ; Attendu que suivant article 12 de la Loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifié par la Loi N° 94-475 du 10 juin 1994, le sous-traitant bénéficie d'une action directe à l'encontre du maître d'ouvrage, si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; Mais attendu que l'article 13 de ladite Loi prévoit que les obligations du maître d'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ; Que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur une demande de paiement direct, alors qu'une compensation de créances connexes doit être opérée ; Qu'en l'espèce, la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] oppose les créances qu'elle détiendrait à l'encontre de la société ENTREPRISE [X], au titre de préjudices subis du fait d'inexécutions contractuelles, de travaux nécessaires pour parvenir à la levée des réserves qui n'ont pas été exécutés (des procès-verbaux de réception avec réserves ayant été dressés les 05 juin et 02 juillet 2024), de pénalités de retard et pertes d'exploitation ; Qu'elle précise qu'une instance est en cours devant le juge du fond pour voir fixer sa créance au passif de la société ENTREPRISE [X], qu'elle estime à 147.212,07 €; Attendu que, dans ces conditions, la SARL à associé unique [B]. [J] ne peut obtenir de condamnation provisionnelle sur le fondement de l'action directe du sous-traitant, le litige ne relevant pas de la compétence du juge des référés au vu des contestations sérieuses soulevées ; Attendu que la demanderesse agit subsidiairement sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du maître d'ouvrage ; Mais attendu que l'appréciation d'une telle responsabilité et l'octroi d'éventuels dommages et intérêts ne relèvent pas non plus de la compétence du juge des référés ; Qu'il y a donc lieu de débouter la SARL à associé unique [W]- [I]. [J] de l'ensemble de ses prétentions, et de l'inviter à mieux se pourvoir ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SARL à associé unique [W]- [I]. [J], succombant à l'instance, à indemniser la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] des frais irrépétibles exposés pour sa défense, à hauteur de 1.800,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, * Déboute la SARL à associé unique [B]. [J] de ses demandes en référé à l'encontre de la SAS LA COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4], et l'invite à mieux se pourvoir ; * Condamne la SARL à associé unique [W]- [I]. [J] à payer à la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] la somme de 1.800,00 € (mille huit cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la SARL à associé unique [W]- [I]. [J], dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibérés Référés
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69adcb74cdc6046d47f80903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA