Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL NO 2 - 10 H 30
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL NO 2 - 10 H 30 — 2 avril 2025
- ECLI
- 69adc2c2cdc6046d47f78653
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000530 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 02/04/2025 Débiteur : OGPM (SARL) [Adresse 1] ayant pour gérant Monsieur [O] [M] [U], non-comparant Mandataire judiciaire : SCP [P] [F] [Adresse 2] CHATEAUROUX représentée par Maître [P] [F] Ministère Public : absent Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 02/04/2025 à 10H30 : Président : Monsieur Franck LEROUX Juges : Madame Laetitia THOMAS Monsieur Patrice MEUNIER Greffier d'audience : Maître Claire FELAN Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour. Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce, Vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 09/03/2022, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société : OGPM (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 1] 822 486 429 Vu le rapport daté du 03/03/2025 déposé le 05/03/2025 par la SCP [P] [F], prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OGPM, demandant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Vu la convocation des parties à l'audience de Chambre du conseil du 02/04/2025 à 10H30, Vu la représentation de la SCP [P] [F] par Maître [P] [F], soutenant les termes de sa requête, exposant que par jugement du 06 décembre 2023, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a condamné Madame [C] [M] et Monsieur [O] [M], associés de la SARL OGPM, à lui régler ès qualités chacun la somme de 3.000,00 €, correspondant au capital social souscrit non-libéré, outre dépens, et qu'ils ne se sont pas encore acquittés de cette condamnation, Vu la non-comparution de Monsieur [O] [M] [U], gérant de la SARL OGPM, la lettre de convocation adressée à la dernière adresse connue ayant été retournée au greffe par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », Vu l'avis favorable de Monsieur Régis TELLIER, juge-commissaire, pour qu'il soit mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Attendu qu'à tout moment, le Tribunal peut décider de ne plus faire application des règles prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Que dépend de l'actif de la liquidation judiciaire la condamnation obtenue par le liquidateur judiciaire ès-qualités à l'encontre des associés pour capital social souscrit nonlibéré, non encore recouvrée à ce jour ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de la SCP [P] [F], et de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mesure réputé contradictoire et non-susceptible de recours, Ordonne de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société : OGPM (SARL) [Adresse 1] RCS [Localité 1] 822 486 429 Dit que la clôture devra intervenir dans un délai d'un an ; Ordonne les mesures de publicité légale ; Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL NO 2 - 10 H 30
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69adc2c2cdc6046d47f78653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA