Trib. de CommerceD.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
Trib. de Commerce · D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 69adbaaecdc6046d47f5dd3d
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 78 674 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 08/01/2025 Demandeur : Monsieur [C] [K] (EI) [Adresse 1] comparant en personne Ministère Public : absent Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/01/2025 à 9H30 : Greffier d'audience : Maître Claire FELAN Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30. Vu les articles L526-22, L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code, Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée, par déclaration au greffe, le 31/12/2024, par Monsieur [C] [K] (EI) [Adresse 1] Activité : foodtruck RCS [Localité 1] 913 521 274 Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 08/01/2025 à 9H30, de Monsieur [C] [K] (EI), Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant avoir cessé définitivement son activité au 15/10/2023 et effectué la formalité au Registre du Commerce et des Sociétés, Le Ministère public ayant été avisé de la procédure, Attendu que Monsieur [C] [K] (EI) a cessé son activité depuis plus d'un an, et ne peut donc faire l'objet d'une procédure de rétablissement professionnel ; Qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [C] [K] (EI) se trouve depuis le 15/10/2023 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ; Qu'il déclare un passif de 28.786,74 €, tandis que plus aucun chiffre d'affaires n'est généré depuis 15 mois ; Qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ; Attendu qu'en application de l'article L. 526-22 du Code de Commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis ; Que, Monsieur [C] [K] (EI) ayant déclaré sa cessation d'activité au Registre du Commerce et des Sociétés à effet du 15/10/2023, ses patrimoines sont réunis ; Qu'au vu des informations recueillies, Monsieur [C] [K] (EI) ne possède pas de bien immobilier, n'avait aucun salarié et que son chiffre d'affaires était inférieur à 750.000,00 € HT ; Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel, en application des articles L. 526-22 et L. 641-2 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée de : Monsieur [C] [K] (EI) [Adresse 1] Activité : foodtruck RCS [Localité 1] 913 521 274 (sur les patrimoines professionnel et personnel article L.526-22 du Code de Commerce) Nomme Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire, et Madame Murielle MARECHAL en qualité de juge-commissaire suppléant ; Nomme la SELAS [S] [P], prise en la personne de Maître [Z] [P], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ; Nomme Maître [F] [G], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ; Fixe provisoirement au 15/10/2023 la date de cessation des paiements ; Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera examinée à l' audience en Chambre du conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 14H15, le présent jugement valant convocation ; Ordonne les mesures de publicités légales ; Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
69adbaaecdc6046d47f5dd3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA