Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69ada2b6cdc6046d47f4219f
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 40 693 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Article L 631-1 et suivants du Code de Commerce URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] SARL [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 2] Restauration traditionnelle RCS [Localité 3] 900 729 302 Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 20.10.2025 Greffier : P. DOLLEY Ministère Public :// R. LE TIEC Juges : C.RALYS Président : J-Y. HARAND Jugement rendu par remise au greffe le 21.10.2025 Suivant acte en date du 02.04.2025, l'Urssaf de Bretagne a assigné la société SARL CÔTE & SAVEURS aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20.10.2025 La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Le demandeur fait valoir sa créance de 26.406,93 € Le Débiteur, avisé de la date de l'audience n'était ni présent ni représenté. Sur ce, le Tribunal Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le Demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible qui, au surplus est ancienne. L'état de cessation des paiements du Débiteur est avéré. Il y a lieu en conséquence de déclarer le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande et de prononcer à l'égard du Débiteur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 21.04.2024, compte tenu de l'ancienneté des créances. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé Le Débiteur dûment convoqué Déclare le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande En conséquence Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : SARL [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 2] Restauration traditionnelle RCS [Localité 3] 900 729 302 Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21.04.2024 * Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : [M] [P] Mandataire judiciaire : SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [Adresse 4] Désigne la Société BH prise en la personne de Me [K] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622.6 du Code de commerce Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 21.04.2026 Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du 05.01.2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire Dit que le débiteur devra se présenter à l'audience et qu'il peut se faire assister Dit qu'il appartiendra au dirigeant de la société, le cas échéant, de réunir ses salariés dans les dix jours du présent jugement, afin qu'il soit procédé à l'élection d'un représentant des salariés Dit que s'il y a lieu le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois Dit que le délai de l'article L.624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement Dit que conformément à l'article R.631-12 du Code de commerce, le présent jugement sera signifié au Débiteur par le Greffe Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 21.10.2025 par Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article L.624-1 du Code de commerce courra à compter
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69ada2b6cdc6046d47f4219f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA