Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69ac8860cdc6046d47e00c5f
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008427 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Défendeur (s) : M. [W] [N] [Adresse 1] Représentant(s) : Me LENUZZA ME CHARLES ZWILLER Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC Débats à l'audience de chambre du conseil du 30/06/2025 Faits et Procédure : Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce relatifs à l'ouverture des procédures collectives, Vu l'article R.631-1 du Code de commerce, Vu les pièces produites par le demandeur, Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d'ouverture de redressement judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions légales. Au moment de cette demande, le greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur qui ne s'est pas présenté ni personne en son nom. Il est constant que M. [W] exerce une activité d'agent commercial et est immatriculé à ce titre au RSAC de [Localité 1] ; Sur ce le Tribunal, Attendu cependant que, selon les dispositions légales précitées, l'agent commercial ne dispose pas de la qualité de commerçant, même s'il est inscrit au registre spécial ; Attendu que, dès lors, il ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure collective ; Attendu qu'il appartient au Tribunal judiciaire de connaître d'une telle demande concernant un agent commercial personne physique ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Se déclare incompétent pour connaître de la demande d'ouverture de redressement judiciaire déposée par M. [N] [W]. Renvoie M. [W] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que les frais de procédure seront supportés par le demandeur. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69ac8860cdc6046d47e00c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA