Trib. de Commerce3E CHAMBRE
Trib. de Commerce · 3E CHAMBRE — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69ac064dcdc6046d47d2a4fd
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013676 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : DEVELOPPEMENT APPLICATIONS INFORMATIQUES (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 351 960 885 Représentant (s) : ME ANAHORY PHILIPPE AVOCAT A LA COUR Défendeur (s) : [L] [Localité 1] AZUR (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 681 621 041 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Etienne ELIE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 13/12/2024 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier en date du 27 novembre 2024, DEVELOPPEMENT APPLICATIONS INFORMATIQUES (SARL) a fait assigner [L] OUEST PROVENCE AZUR (SAS) d'avoir à comparaître le vendredi 13 décembre 2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : S'entendre condamner la SAS [L] OUEST PROVENCE AZUR à l'enseigne « CLINIQUE PROVENCE AZUR » au paiement de la facture du 22 avril 2023 pour la somme de 11.431 euros avec intérêt légal à compter du 28 juillet 2023 ; S'entendre condamner la SAS [L] QUEST PROVENCE AZUR à l'enseigne « CLINIQUE PROVENCE AZUR » au paiement de la somme de 11.431 euros au titre de l'exécution contractuelle pour l'année 2024/2025; S'entendre condamner la CLINIQUE PROVENCE AZUR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts S'entendre condamner la CLINIQUE PROVENCE AZUR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. S'entendre condamner la CLINIQUE PROVENCE AZUR aux entiers dépens de l'instance. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que la facture réclamée dans le cadre de la présente procédure est relative au contrat de maintenance du logiciel « Réeducation version 12.5. » conçu et programmé par la SARL DEVELOPPEMENT APPLICATIONS INFORMATIQUES. Que le règlement de la facture pour l'année 2023 est dû par cette dernière. Que l'article 12 du contrat de maintenance stipule que le contrat est conclu pour une durée de an à compter de sa signature avec reconduction tacite à défaut de dénonce par l'une des parties trois mois avant la fin de la période en cours. Que ce n'est que le 27 mars 2024 que la CLINIQUE PROVENCE AZUR faisait savoir qu'elle mettait fin au contrat et ce, pour l'année 2024/2025 sans respecter le délai de préavis. Qu'ainsi l'échéance de l'année 2024/2025 est due par la défenderesse. Qu'elle doit donc être condamnée à payer 11.431 euros pour l'année 2023 et le même montant pour l'année 2024. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la SAS [L] OUEST PROVENCE AZUR à l'enseigne «CLINIQUE PROVENCE AZUR » au paiement de la facture du 22 avril 2023 pour la somme de 11.431 euros avec intérêt légal à compter du 28 juillet 2023 ; Condamne la SAS [L] QUEST PROVENCE AZUR à l'enseigne « CLINIQUE PROVENCE AZUR » au paiement de la somme de 11.431 euros au titre de l'exécution contractuelle pour l'année 2024/2025; Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; Condamne la CLINIQUE PROVENCE AZUR au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la CLINIQUE PROVENCE AZUR aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 12 du contrat de maintenance stipulearticle 700 du Code de procédure civile.Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3E CHAMBRE
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69ac064dcdc6046d47d2a4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA