Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69abe83bcdc6046d47d0a7b3
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2025 N° 2025/321 Rôle N° RG 23/12435 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7L3 [E] [N] C/ [D] [F] [B] [S] SOCIETE AMV ASSURANCE Société BAILO DRUMMER Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Société L'EQUITE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD - Me Patricia CHEVAL - Me Pierre emmanuel - Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 25 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° . APPELANT Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [D] [F] [B] [S] es qualités de liquidateur de l'ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON, et par Me Patricia CHEVAL, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SOCIETE AMV ASSURANCE demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE LA SOCIETE SN SMTM SERVICES (TRANSPORT BAILO DRUMMER), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demeurant [Adresse 5] défaillante Société L'EQUITE demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice) Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 puis prorogé au 02 juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mai 2013, M. [E] [N], qui circulait au guidon de sa motocyclette, et assuré auprès de la SA Générali Bike, a été victime d'une collision avec un véhicule conduit par Monsieur [L], chauffeur de la société Transports Bailo-Drummer, assuré auprès de la société Enterprise Insurance Company PLC. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a : déclaré hors de cause la société AMV Assurances, reçu la SA L'Equité, venant aux droits de la compagnie Générali Bike exerçant sous l'enseigne Générali Bike, en son intervention volontaire, rejeté les demandes indemnitaires et d'expertise formulées par M. [N] à l'encontre: de la société AMV Assurance, de la SAS Transport Bailo-Drummer et de [O] [S], Managing Director, Grant Thornthon Limited, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Enterprise Insurance Compagny PLC, rejeté la demande présentée par la SAS Transport Bailo-Drummer à l'encontre de la société AMV Assurances au titre de son préjudice matériel, condamné M. [E] [N] à payer à la SAS Transport Bailo-Drummer les sommes de: 2988,17 euros au titre de dégradations subies par le camion lors de l'accident, 107,66 euros au titre de l'immobilisation du véhicule, condamné M. [E] [N]: à payer respectivement à la société AMV Assurance, à la SAS Transport Bailo-Drummer et à [O] [S], Managing Director, Grant Thornthon Limited, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Enterprise Insurance Company PLC, chacun la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens, dont distraction au profit des avocats postulants des défendeurs qui en ont fait la demande, et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 24 décembre 2020, M. [E] [N] a interjeté appel du jugement contre les intimés : SAS Transports Bailo-Drummer, M. [S] en sa qualité de liquidateur, CPAM du Var et Société AMV Assurances pour obtenir l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf s'agissant de la recevabilité de la SA L'Equité en son intervention volontaire, et sauf s'agissant du rejet de la demande présentée par la SAS Transports Bailo-Drummer à l'encontre de la société AMV Assurances au titre de son préjudice matériel. La mise en état a été clôturée le 17 mars 2025, après révocation de l'ordonnance de clôture le 14 mai 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 19 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 septembre 2021, M. [E] [N] sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SAS Transports Bailo-Drummer, M. [S] en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Compagny PLC, la SA L'Equité et Générali Belgium de toutes leurs demandes, fins et prétentions, constater que le véhicule de la SAS Transports Bailo-Drummer est impliqué dans l'accident dont a été victime M. [N] le 27 mai 2013, dire et juger que M. [N] n'a commis aucune faute en lien avec cet accident du 27 mai 2013, ordonner une mesure d'expertise médicale de M. [N] avec la mission décrite dans le corps des conclusions, condamner solidairement la SAS Transports Bailo-Drummer, M. [D] [S] en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance Campany PLC, la SA L'Equité, et Générali Belgium à lui verser: la somme de 20'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif, 3000 euros en réparation de son préjudice matériel, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, voir la CPAM prendre toutes écritures qui lui plairont. Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimé n°3 comportant demande de rejet des conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 mars 2025, la SAS SN SMTM Services (SAS Transports Bailo-Drummer) sollicite de la cour d'appel de: à titre liminaire, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société AMV Assurances et la SA L'Equité le 14 mars 2025, à titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf s'agissant de la mise hors de cause la société AMV Assurances, et du rejet de sa demande au titre du préjudice matériel, réformer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel, et statuant à nouveau : dire que M. [E] [N] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formées encontre de la SAS Transports Bailo-Drummer, condamner M. [E] [N] et son assureur la SA L'Equité et tous les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 6142,05 à la SAS Transports Bailo-Drummer au titre de son préjudice matériel, recevoir la SAS Transports Bailo-Drummer au titre de son appel incident à l'encontre de la société L'Equité, à titre subsidiaire si le jugement venait à être réformé, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf s'agissant de la mise hors de cause la société AMV Assurances, et du rejet de la demande de la SAS Transports Bailo-Drummer au titre du préjudice matériel, réformer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel, statuant à nouveau: condamner M. [E] [N] et son assureur la société l'Equité et tous les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 6142,05 à la SAS Transports Bailo-Drummer au titre de son préjudice matériel, dire et juger que la SAS Transports Bailo-Drummer n'est débitrice d'aucune obligation indemnitaire à l'endroit de M. [N], dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [E] [N] ne peuvent être dirigées qu'à l'encontre de la société Enterprise Insurance Compagny PLC représentée par son liquidateur régulièrement appelé en la cause, condamner M. [S] en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Compagny PLC à relever et garantir la SAS Transports Bailo-Drummer de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, à titre infiniment subsidiaire : dire et juger que la faute commise par M. [E] [N] justifie que son droit à indemnisation soit réduit à 10%, donner acte à la SAS Transports Bailo-Drummer qu'elle formule les plus expresses contestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, désigner tel expert qu'il plaira, lui confier la mission reproduite dans le corps des conclusions, dire et juger que la mesure d'expertise fonctionnera aux frais avancés par M. [N], réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité provisionnelle réclamée par M. [N], condamner tout succombant à relever et garantir la SAS Transports Bailo-Drummer des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, surseoir à statuer sur la créance de la CPA M, en tout état de cause : dire et juger bien fondée la SAS Transports Bailo-Drummer à solliciter la réparation de son préjudice matériel, condamner M. [E] [N] et son assureur la société L'Equité et tous les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 6149,05 euros au titre de son préjudice matériel, débouter M. [E] [N], la société L'Equité, la société AMV et M. [S] en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance Compagny PLC de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la concluante et de leurs éventuelles demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dirigées à son encontre, condamner M. [E] [N] et/ou tout succombant à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [E] [N] et/ou tout succombant aux dépens de la présente instance. Par dernières conclusions intitulées conclusions n°4 signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2025, la société AMV Assurance et la SA L'Equité sollicitent de la cour d'appel de: vu les articles 14 et 15 du code de procédure civile : débouter la SAS Transports Bailo-Drummer de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les concluantes le 14 mars 2025, si par extraordinaire la cour d'appel devait faire droit à une telle prétention, écarter des débats les conclusions tardivement notifiées par la SAS Transports Bailo-Drummer le 7 mars 2025, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [N] et la SAS Transports Bailo-Drummer, à l'encontre de la SA L'Equité venant au droit de la compagnie Générali Bike, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société AMV Assurances, et débouter M. [N] et la SAS Transports Bailo-Drummer des demandes à son encontre, en tout état de cause : dire et juger que la SA L'Equité ne doit aucune garantie à M. [N] dès lors que la motocyclette endommagée ne correspond pas à la chose garantie par le contrat d'assurance, en conséquence dire et juger que ni les préjudices invoqués par M. [N], ni ceux dont la SAS Transports Bailo-Drummer sollicite la réparation ne pourront être imputés à la SA L'Equité qui se verra exonérée de toute obligation à ce titre, dire et juger qu'il ne pourra qu'en être de même pour la société AMV Assurances dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour d'appel ne confirmerait pas sa mise hors de cause, débouter M. [N] et la SAS Transports Bailo-Drummer de l'intégralité de leurs prétentions, dire et juger que la SAS Transports Bailo-Drummer ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [N] de nature à écarter son droit à indemnisation, réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau : dire et juger en conséquence qu'il appartient à la SAS Transports Bailo-Drummer et son assureur ou tout autre qui lui serait substitué, d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par M. [N] en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, condamner in solidum la SAS Transports Bailo-Drummer et son assureur la société Enterprise Insurance compagny prise en la personne de son représentant légal M. [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, ou toute autre qui lui serait substitué à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. [N], à en relever et garantir la concluante aux fins qu'elle se relève indemne de la présente action, pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait mise à la charge de la concluante et de la SA L'Equité au bénéfice de M. [N], à titre plus subsidiaire : réformer le jugement en ce qu'il a estimé que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées, et statuant à nouveau de ce chef, en conséquence : déclarer la SAS Transport Bailo-Drummer et son assureur pris en la personne de son représentant légal M. [S] es qualité de liquidateur judiciaire ou toute autre personne qui lui serait substituée, tenus d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par M. [N] en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, les condamner in solidum à en relever et garantir la concluante aux fins qu'elle se relève indemne de la présente action, pour le cas où une quelconque condamnation serait mise à la charge de la concluante et/ou de la SA L'Equité au bénéficie de ce dernier, à titre plus subsidiaire encore, sur les préjudices invoqués : au titre des frais de remise en état du véhicule propriété de la SAS Transports Bailo-Drummer : dire et juger que le montant de l'indemnité par impossible accordée à ce titre, ne saurait excéder la somme de 2.988,17 € correspondant au coût HT desdits travaux, au titre des frais de location : dire et juger en outre que seule la somme 107,66 € correspondant à 1,5 jours de location serait susceptible d'être revendiquée par cette dernière dans l'hypothèse envisagée ici pour les besoins du raisonnement, confirmer le jugement sur ce point, à titre infiniment subsidiaire, limiter l'indemnité par impossible allouée au titre des frais de location à la somme de 1.435 € hors taxe correspondant à la période comprise entre le 1er juin (date du début de location) et le 20 juin (date de fin des travaux de remise en état), débouter la SAS Transports Bailo-Drummer : du surplus de ses prétentions infondées, à titre infiniment subsidiaire, du surplus de ses prétentions, y compris de celles particulièrement injustifiées, relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour de céans décidait de ne pas tenir compte de la qualité de simple courtier de la société AMV, et/ou jugeait recevables les demandes formées à l'encontre de la SA L'Equité, et considérait enfin que les conditions de la garantie sont acquises : faire application des dispositions contractuelles : limiter à la somme de 2.350 € le montant de l'indemnité par impossible mise à la charge de la concluante au profit de M. [N] et le débouter du surplus de ses prétentions, au titre du préjudice corporel : déclarer irrecevables les demandes de M. [N] à l'encontre de la société AMV Assurances au titre de son préjudice corporel, dire et juger que de telles prétentions se heurtent en toute hypothèse à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances, pour ne pas avoir été formées dans le délai de deux ans, à l'encontre de l'assureur désigné par le contrat dont se prévaut le demandeur, à savoir la SA L'Equité venant au droits de la compagnie Générali Bike, dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de rapporter que les conditions permettant de mettre en jeu les garanties prévues par le contrat sont réunies et notamment que les séquelles nées de l'accident excèdent le seuil de 15 % d'incapacité permanente en deçà duquel aucune indemnité n'est susceptible de lui être versée, le débouter en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait mise à la charge de la concluante et/ de la SA L'Equité au bénéfice de ce dernier: condamner in solidum la SAS Transports Bailo-Drummer et son assureur pris en la personne de son représentant légal M. [S], es qualité de liquidateur judiciaire, ou toute autre qui lui serait substituée, à en relever et garantir la concluante aux fins qu'elle se relève indemne de la présente action, condamner tout succombant aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée signifiées par voie électronique en date du 24 juin 2021, M. [D] [S] en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance Company PLC, société de droit étranger sollicite de la cour d'appel de: confirmer le jugement toutes ces dispositions, en conséquence, rejeter les demandes formées M. [S] en qualité de liquidateur, étant rappelé qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée ni à l'encontre d'Enterprise Insurance Company PLC, société en liquidation judiciaire, ni à l'encontre de M. [S] es qualité de liquidateur, condamner M. [N] ou tout succombant in solidum à verser à M. [S], liquidateur de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel, subsidiairement : prendre acte des protestations et réserves de M. [S] es qualité au regard de la demande d'expertise médicale formulée, rejeter car non fondée, la demande de provision formulée par M. [N] ou à tout le moins la réduire sérieusement à de plus justes proportions, rejeter pour le surplus car non fondé. La Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 4 mars 2021, n'a pas constitué avocat, mais a fourni ses débours provisoires d'un montant de 614,57 euros par courrier parvenu à la juridiction le 26 mars 2021. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION I - SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS SIGNIFIÉES LE 14 MARS 2025 PAR LA SOCIÉTÉ AMV ET LA SA L'ÉQUITÉ Dans ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2021, M. [E] [N] a sollicité la condamnation solidaire de ses assureurs la SA L'Equité, et la Générali Belgium avec la SAS Transports Bailo-Drummer et M. [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d'une indemnité provisionnelle, d'une somme en réparation de son préjudice matériel et d'une somme au titre des frais irrépétibles. En réponse, dans leurs conclusions d'intimée n°2 du 23 septembre 2021, la Société AMV Assurances intimée et la SA L'Equité intervenant sur appel provoquée de la SAS Transports Bailo-Drummer ont indiqué page 5 des dites conclusions, que les demandes de M.[E] [N] formulées à l'encontre de la SA L'Equité étaient irrecevables sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, puisqu'il ne l'avait pas intimée dans sa déclaration d'appel. Elles ont soutenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'appel provoqué par le SAS Transport Bailo-Drummer. Elles ont également soutenu au visa de l'article 564 du code de procédure civile que les demandes formées contre la SA L'Equité étaient irrecevables pour être nouvelles puisqu'aucune demande n'avait été formée contre elle en première instance. Trois ans et demi plus tard, dans ses conclusions n° 2 du 7 mars 2025, la SAS Transports Bailo-Drummer a indiqué avoir fait citer à comparaître la SA L'Equité justement pour formuler des demandes contre elle (conclusions page 5 et 17). La SAS Transports Bailo-Drummer a alors sollicité la condamnation de M. [E] [N] et de son assureur la SA L'Equité au titre de son préjudice matériel, en affirmant que bien qu'en première instance aucune demande n'avait été dirigée contre la SA L'Equité, il est en revanche bien sollicité l'indemnisation du préjudice matériel de la SAS transports Bailo-Drummer, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle se rattache aux prétentions originelles et tend aux mêmes fins sur le fondement des articles 565, 566 et 567 du code de procédure civile. En réponse, dans leurs conclusions d'intimé n°3 en date du 14 mars 2025, la société AMV assurances et la SA L'Equité ont reproché à la SAS transports Bailo-Drummer de telles demandes trois ans et demi après les précédentes conclusions et moins de 10 jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Elles ont soutenu que de telles demandes étaient irrecevables car elles étaient nouvelles puisqu'elles n'avaient pas été formées en première instance à l'encontre de la SA L'Equité. Le jour de la clôture de la mise en état, en réplique, dans ses conclusions d'intimée n°3 en date du 17 mars 2025, la SAS Transports Bailo-Drummer a sollicité l'irrecevabilité des conclusions de la société AMV Assurances et de la SA L'Equité sur le fondement des articles 15 et 135 du code de procédure civile, puisque leurs conclusions avaient été signifiées trois jours avant la clôture de la mise en état. Après la clôture de la mise en état, le 18 mars 2025, dans leurs conclusions n°4, la société AMV Assurances et la SA L'Equité ont sollicité: de débouter la SAS Transports Bailo-Drummer de sa demande d'irrecevabilité de leurs conclusions en date du 14 mars 2025, puisqu'elles n'ont fait que répliquer aux demandes de la SAS Transports Bailo-Drummer intervenues le 7 mars 2025 trois ans et demi après leurs dernières conclusions, ou à tout le moins d'écarter des débats lesdites conclusions n°2 de la SAS Transports Bailo-Drummer tardivement notifiées en date du 7 mars 2025. Réponse de la cour d'appel L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Les articles 907 et 802 du code de procédure civile énoncent que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état et qu'après la clôture de l'instruction, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, la clôture de la mise en état est intervenue le 17 mars 2025. La SAS transports Bailo-Drummer a effectué pour la première fois des demandes à l'encontre de la SA L'Equité le 7 mars 2025, dans ses conclusions d'intimé n°2. En réponse le 14 mars 2025, la société AMV Assurances et la SA L'Equité n'ont pas sollicité d'écarter ces demandes comme tardives, mais ont simplement indiqué que de telles demandes étaient irrecevables car nouvelles. Il s'ensuit que la société AMV Assurances et la SA L'Equité a bien réussi à répondre à ces conclusions, avant la clôture de la mise en état. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SA L'Equité du 18 mars 2025 - Compte tenu qu'elles ont sollicité après la clôture de la mise en état d'écarter les conclusions de la SAS Transports Bailo-Drummer, auxquelles elles avaient cependant répondu, mais compte tenu qu'elles n'ont pas sollicité par écrit le rabat de l'ordonnance de clôture, et ont répondu dans les délais auxdites conclusions, leurs conclusions du 18 mars 2025 comportant une telle demande seront déclarées irrecevables d'office comme étant postérieures à la clôture sur le fondement des articles 907 et 802 précités. Sur le rejet des conclusions de la SAS Transports Bailo-Drummer en date du 17 mars 2025 - Compte tenu que les demandes effectuées à l'encontre de la SA L'Equité par la SAS Transports Bailo-Drummer sont intervenues le 7 mars 2025, soit trois ans et demi après que la SA L'Equité ait par conclusions indiqué à M. [E] [N] que ses demandes à son encontre étaient irrecevables puisque personne n'avait formé de demande à son encontre en première instance, compte tenu qu'il était légitime que la société AMV Assurances et la SA L'Equité aient pu répondre à ces conclusions de la SAS Transports Bailo-Drummer, compte tenu que cette réponse est intervenue le 14 mars 2025 avant la clôture de la mise en état, mais compte tenu en revanche que la réplique de la SAS Transport Bailo-D est intervenue le jour de la mise en état, ce qui ne permettait pas à la société AMV Assurances et à la SA L'Equité de pouvoir y répondre à nouveau en temps utile, les conclusions de la SAS transports Bailo-Drummer en date du 17 mars 2025 seront écartées. Sur la prise en compte des conclusions du 7 mars 2025 et du 14 mars 2025 - Il en résulte que ne serons donc pris en compte comme dernières conclusions, que: les conclusions d'intimé n°2 en date du 7 mars 2025 de la SAS Transports Bailo-Drummer, et les conclusions d'intimé n°3 en date du 14 mars 2025 de la société AMV assurances et de la SA L'Equité. Sur le contenu des conclusions retenues - Les conclusions d'intimé n°2 en date du 7 mars 2025 de la SAS Transports Bailo-Drummer sont identiques à leurs conclusions n°3 en date du 17 mars 2025, sauf à ôter la demande effectuée à titre liminaire au visa des articles 15 du Code civil et 135 du code de procédure civile. Les conclusions d'intimé n°3 de la société AMV Assurances et de la SA L'Equité en date du 14 mars 2025 sont identiques à leurs conclusions n°4 du 18 mars 2025, sauf à ôter les deux premières demandes au visa des articles 14 et 15 du code de procédure civile. II- SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SA L'ÉQUITÉ Le premier juge a mentionné dans son jugement qu'il recevait la SA L'Equité venant aux droits de la compagnie Générali Bike. Ni dans le dispositif ni dans l'exposé du litige de ce jugement ne sont mentionnées des demandes à l'encontre de la SA L'Equité. M. [E][N] sollicite la condamnation solidaire: de son propre assureur : la compagnie Générali Belgium et de la société venant aux droits de son propre assureur : la SA L'Equité du propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident : la SAS Transport Bailo-Drummer, de l'assureur de celui-ci : M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d'assurances Enterprise Insurance PLC. La SAS Transports Bailo-Drummer sollicite notamment la condamnation de M. [E] [N] et de son assureur la SA L'Equité à lui payer une somme au titre du préjudice matériel. Elle indique qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui doit se rattacher à la prétention originaire par un lien suffisant selon l'article 70 du code de procédure civile et qui dans ce cas n'est pas nouvelle comme mentionné à l'article 567 du même code. La demande contre l'assureur du responsable n'est donc pas nouvelle, d'autant qu'elle avait été dirigée contre cet assureur en première instance, même si les demandes n'étaient pas dirigées contre la SA L'Equité. La société AMV Assurances et la SA L'Equité sollicitent l'irrecevabilité des demandes formées par M. [E] [N] et la SAS Transports Bailo-Drummer à l'encontre de la SA L'Equité au motif qu'il s'agit de demande nouvelle sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile. Elles soutiennent que ne sont pas nouvelles les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce qui implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré par une partie à l'égard d'une autre. Réponse de la cour d'appel Sur les textes sur la demande nouvelle - L'article 564 du code de procédure civile énonce que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents. L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les demandes faites au premier juge ne concernaient pas la SA L'Equité, qui était pourtant partie à l'instance puisqu'elle intervenait volontairement aux côtés de AMV Assurances, en venant aux droits de Générali Bike. Sur la demande tendant aux même fins - Il n'est pas soutenu que cette demande à l'encontre de la SA L'Equité vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu'elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ou qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l'article 566 du même code. Il n'est pas soutenu que la demande formée envers une autre partie soit l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes. En revanche, il est soutenu qu'elle tend aux mêmes fins à savoir l'indemnisation du préjudice de la SAS Transports Bailo-Drummer. Sur la demande en première instance - Il est de jurisprudence constante que la faculté donnée aux parties par l'article 565 du code de procédure civile , de soumettre aux juges d'appel les demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré (Cass. Civ. 3ème, 15 juin 1982 n° 81 10509). En l'espèce, la SAS Transports Bailo-Drummer a sollicité devant le premier juge (jugement page 4) la condamnation in solidum de M. [E] [N] et de son assureur à l'indemniser au titre de son préjudice matériel. Lors de l'assignation, l'assureur mentionné était Générali Belgium (jugement page 4). Dans les dernières conclusions, l'assureur mentionné était AMV Assurance (jugement page 7). En conséquence, la SAS Transports Bailo-Drummer a dès la première instance souhaité mettre en la cause l'assureur du véhicule de M. [E] [N]. Il est également mentionné dans le même jugement, qu'en l'état de l'absence de contestation de l'affirmation de la SA L'Equité, selon laquelle elle vient aux droits de la compagnie Generali Bike, l'intervention volontaire de la SA L'Equité sera déclarée recevable (jugement page 9). Or, il résulte du contrat d'assurance de M. [E] [N] que Générali Belgium et AMV Assurances y apparaissent alors que la SA L'Equité n'y est pas mentionnée, ni Générali Bike (pièce 10 de M. [N]), aux droits de laquelle vient pourtant la SA L'Equité. La SA L'Equité affirme être l'assureur de véhicule de M. [E] [N], ce qui n'est pas contesté mais elle ne fournit cependant aucun document en ce sens. En intervenant volontairement à la première instance le 5 février 2020, aux côtés d'AMV Assurances, défenderesse, et alors que ni son nom ni celui de Générali Bike n'apparaissaient dans le contrat d'assurance, la SA L'Equité se reconnaît comme assureur du véhicule de M. [E] [N], Compte tenu que la demande formée contre l'assureur quel qu'il soit, du véhicule de M. [E] [N] a été faite en première instance et en cause d'appel, et compte tenu que la SA L'Equité est intervenue volontairement à la première instance en affirmant être ledit assureur, le moyen tendant à soutenir l'irrecevabilité de la demande qui serait prétendument nouvelle sera rejeté, puisque l'assureur a été visé dès la première instance, peu important qu'il n'y ait eu aucune demande expresse à l'encontre de la SA L'Equité. Le moyen tendant à l'irrecevabilité des demandes de la SAS Transports Bailo-Drummer sera rejeté. III - SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. [E] [N] A L'ENCONTRE DE LA SA L'ÉQUITÉ Le premier juge a simplement reçu la SA L'Equité en son intervention volontaire. Il n'a pas prononcé de condamnation à son encontre. M. [E] [N] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société AMV Assurances, de la SAS Transports Bailo-Drummer, de M. [S] et de la CPAM. Il n'a pas interjeté appel à l'encontre de la SA L'Equité. M. [E] [N] sollicite cependant la condamnation solidaire de la SA L'Equité avec la SAS Transports Bailo-Drummer, M. [S] en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance PLC, et la compagnie Générali Belgium. Il soutient que la SA L'Equité doit être présente à cette procédure et qu'elle doit répondre de sa responsabilité. La SA L'Equité soutient que les demandes de M. [E] [N] à son encontre sont irrecevables au motif qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, alors en outre qu'aucune demande n'avait été formée contre elle en première instance. Elle soutient que M. [E] [N] ne peut se fonder sur la mise en cause de la SA L'Equité par l'appel provoqué formé par la SAS Transports Bailo-Drummer. Réponse de la cour d'appel Sur l'absence de demande formée en première instance - Il a été précédemment mentionné que l'absence de demande en première instance visant expressément la SA L'Equité n'emporte pas irrecevabilité de la demande en appel à son encontre, puisque des demandes étaient faites contre l'assureur de M. [E] [N]. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de mention de la SA L'Equité dans la déclaration d'appel - L'article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, si la déclaration d'appel ne vise effectivement pas la SA L'Equité, en revanche, des demandes sont formées à son encontre par la SAS Transport Bailo-Drummer. Surtout la SA L'Equité intervient aux côtés de la société AMV Assurances, qui a été intimée et la SA L'Equité a pris des écritures. La SA L'Equité est donc partie à la procédure d'appel. Ce moyen sera donc rejeté. IV - SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE AMV ASSURANCES Aucune demande n'est formulée par quiconque à l'encontre de la société AMV Assurance dont il n'est pas contesté qu'elle ne soit que courtier et non assureur des véhicules impliqués. Elle sera donc mise hors de cause et le jugement sera confirmé sur ce point. V ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SAS TRANSPORTS BAILO-DRUMMER Le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires et d'expertise formulées par M. [E] [N]. Il a tout d'abord retenu que ni la responsabilité pour faute ni la responsabilité du fait des choses ne permettait de faire droit à la demande d'indemnisation de M. [E] [N] puisque le conducteur du camion appartenant à la SAS Transports Bailo-Drummer n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiant, et puisque le rapport de gendarmerie ne relevait aucune faute. Il n'était pas non plus établi la vitesse au moment du choc, mais en revanche il était constaté une décélération importante à 16h39 et 26 secondes, la vitesse de 67 km/h pouvant être la vitesse au moment du choc. Le juge a en revanche retenu l'application de la loi du 5 juillet 1985. Il a jugé que M. [E] [N], conducteur victime avait commis une faute ayant contribué à son dommage en se déportant sur la voie de circulation du camion de la SAS Transports Bailo-Drummer après avoir franchi une ligne continue, ce qui résulte des déclarations qu'un ami pompier aurait faites à M. [E] [N], et qui sont corroborées par les déclarations du conducteur du camion. Le juge a estimé que cette faute excluait son droit à indemnisation et a donc rejeté l'ensemble de ses demandes. M. [E] [N] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite: une expertise et une indemnité provisionnelle à hauteur de 20'000 euros au titre de son préjudice corporel, outre une indemnité de 3000 euros au titre de son préjudice matériel, en soutenant que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Il affirme que le conducteur du camion reconnaît lui-même avoir déplacé son camion après les faits avant toutes constatations. Il précise que si une décélération importante a eu lieu jusqu'à 67 km/h, cela signifie qu'auparavant le conducteur du camion conduisait bien plus vite. Il soutient l'absence de certitude de franchissement de la ligne blanche puisqu'il s'agit simplement de ouïs dire qu'un ami pompier qui n'a pas été témoin des faits non plus, aurait rapportés à M. [E] [N]. La SA L'Equité sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir l'absence de preuve de faute commise par M. [E] [N] puisque cela est simplement fondé sur les propos tenus par le conducteur du camion qui ne sont étayés par aucune constatation notamment des marques de freinage. À titre subsidiaire, elle soutient le caractère indéterminé des circonstances de l'accident en l'absence de témoin. Elle soutient dès lors qu'en cas de circonstances indéterminées, le conducteur victime a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice de sorte que la SAS Transports Bailo-Drummer ou toute autre personne qui lui serait substituée devrait la relever et la garantir aux fins qu'elle se relève indemne de la présente action. Elle soutient en outre qu'elle ne doit aucune garantie à M. [E] [N] car le numéro de série mentionné sur le contrat d'assurance conforme à la carte grise est distinct du numéro de série mentionné lors de l'expertise de la motocyclette. Elle fait valoir qu'en l'absence de suite judiciaire réservée à la plainte déposée par M. [E] [N] à l'encontre de l'ancien propriétaire du véhicule suite à ce numéro de série différent, et en l'absence de mise en cause de ce dernier devant la présente juridiction, M. [E] [N] ne rapporte pas la preuve au visa de l'article 1315 du code civil de la réunion des conditions de garantie contractuelle dont il sollicite l'application. La SAS Transports Bailo-Drummer sollicite à titre principal la confirmation du jugement ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et d'expertise de M. [E] [N]. Elle se fonde sur l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour soutenir que M. [E] [N] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation. Elle se fonde sur le procès-verbal de synthèse indiquant qu'il avait franchi une ligne continue, et sur ses déclarations dans lesquelles il indique ne plus avoir aucun souvenir de l'accident. À titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes formées contre elle, en indiquant sa qualité d'assurée au moment des faits, de sorte que M. [E] [N] ne peut agir qu'à l'encontre de l'assureur qui assurait la SAS Transports Bailo-Drummer pour ce risque de collision. Elle rappelle qu'en outre le FGAO prendra en charge les indemnisations ne pouvant être prises en charge la Enterprise Insurance Company PLC placée en liquidation judiciaire (pièces 11 et 13 de M. [N]). À titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation de la SAS Transports Bailo-Drummer à indemniser M. [E] [N], elle soutient la faute de ce dernier visant à réduire à uniquement 10 % son droit à indemnisation, au motif qu'étant motard, il était en conduisant en situation de grande vulnérabilité, de sorte qu'il n'aurait pas dû entreprendre un dépassement dans un virage sinueux et dangereux notamment signalé par une ligne continue. Dans ce cas, la SAS Transports Bailo-Drummer ne s'oppose pas à une expertise et ne s'oppose pas à une provision qui devrait être réduite dans de grandes proportions puisque M. [E] [N] ne présente quasiment plus de douleurs. M. [S] es qualité sollicite la confirmation du jugement au motif que compte tenu de la configuration des lieux, les services de gendarmerie ont établi que M. [N] avait effectué une man'uvre de dépassement en franchissant une ligne blanche continue et en entraînant la collision. Cela est corroboré par les déclarations du conducteur du camion, alors que M. [E] [N] ne se souvient pas de circonstance de l'accident. Il s'étonne qu'en l'absence de souvenirs, il conteste cependant la réalité des faits. M. [S] soutient que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées puisqu'elles sont expliquées par le conducteur du camion et corroborées par un témoin indiquant qu'immédiatement après l'accident, il avait aperçu le camion sur sa voie de circulation ce qui avait pour conséquence que M. [E] [N] s'était nécessairement déporté. Il est donc seul responsable de l'accident ce qui exclut son droit à indemnisation. En tout état de cause il rappelle qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la compagnie Enterprise Insurance Company, placée en liquidation judiciaire, ni à l'encontre de son liquidateur qui n'a commis aucune faute. À titre subsidiaire il effectue les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise médicale mais sollicite le rejet de la demande de provision faute de justification. Réponse de la cour d'appel Sur les textes - L'article premier 1er de la loi n° 85 ' 677 5185, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation à l'accélération des procédures d'indemnisation énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L'article 4 de la même loi énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. » Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il en résulte que le comportement du conducteur du véhicule impliqué est en l'espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [E] [N]. La jurisprudence de la cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705). En conséquence, le moyen selon lequel le conducteur du camion de la SAS Transports Bailo-Drummer ne roulait pas vite et n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants est indifférent en cas de faute commise par M. [E] [N]. Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l'implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d'un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage. Il ne s'agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l'accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d'implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation. Sur les circonstances de l'accident - En l'espèce, compte tenu de la collision entre les deux véhicules, l'implication du camion de la SAS Transports Bailo-Drummer n'est pas contestée. Il est cependant soutenu par plusieurs parties la faute de M. [E] [N] qui excluerait ou limiterait son droit à indemnisation de son préjudice corporel. Les gendarmes n'ont effectué aucune constatation de freinage ou autre. Ils ont simplement mentionné que les faits avaient eu lieu le 27 mai 2013 en plein jour hors intersection et hors agglomération. Ils ont indiqué que l'accident avait eu lieu sur la route départementale. Ils ont indiqué « qu'il ressortirait que M. [N] a effectué une man'uvre de dépassement à un endroit sinueux de la chaussée en franchissant une ligne blanche continue ['] Il serait responsable de l'accident par sa man'uvre interdite à un endroit dangereux de la circulation» (pièce 1 de M. [N]). Le conducteur du camion indique que la motocyclette roulait sur sa voie de circulation et qu'au moment de la collision elle était en train de dépasser un véhicule qui ne s'était pas arrêté au moment de l'accident. Il indique que la motocyclette roulait à vive allure alors que lui ne roulait qu'à 50 ou 55 km/h (pièce 1 de M. [N]). M. [E] [N] ne se souvient pas des faits. Il a simplement indiqué qu'un ami pompier lui avait indiqué qu'il « aurait doublé des véhicules, et qu'il se serait rabattu, et qu'en arrivant dans le virage il se serait déporté sur la gauche en empruntant alors la voie de circulation inverse et en percutant l'avant gauche camion ». Les deux tiers entendus n'avaient pas été témoins de l'accident et ne pouvaient pas indiquer les circonstances de celui-ci (pièce 1 de M. [N]). Il est en outre établi en consultant le disque du chronotachygraphe numérique du camion (pièce 4 de M. [S]) qu'il y a eu une décélération significative 16h39 et 26 secondes, juste après que la vitesse ait été de 67 km/h ce qui pourrait être la vitesse au moment du choc selon les gendarmes. Il résulte de tous ces éléments que si la collision entre les deux véhicules est avérée, le point de choc n'est pas établi par les gendarmes, ces derniers se contentant d'employer le conditionnel dans leur procès-verbal de transport et constatations et de subodorer qu'il aurait eu lieu dans la voie de circulation du conducteur du camion. En l'absence de souvenirs de M. [E] [N], en l'absence de constatation objective, et en l'absence de témoins, la seule déclaration du conducteur du camion est insuffisante pour établir avec certitude que la collision a eu lieu dans sa voie de circulation et que M. [E] [N] a commis une faute en franchissant la ligne blanche continue. En conséquence, en l'absence de certitude sur les circonstances de l'accident, celles-ci sont indéterminées. Il s'ensuit qu'aucune faute d'aucun des 2 conducteurs n'est rapportée, de sorte que le droit à indemnisation du préjudice de M. [E] [N] est entier. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'expertise - M. [E] [N] justifie selon procès-verbal du 25 mai 2016 de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var (pièce 2) que le certificat médical initial du 24 juin 2013 a mentionné: un traumatisme crânien avec hémorragie méningée pariétale droite, et pétéchies des corps calleux, une fracture ouverte Cauchoix 3 de la jambe gauche, une fracture ouverte du cinquième doigt de la main gauche, une plaie palmaire de la main gauche avec saignement actif, et une fracture de la styloïde radiale gauche. Il justifie que ce même document a mentionné des séquelles pour la raideur du poignet gauche, la raideur tibiotarsienne gauche, et les difficultés fonctionnelles du cinquième doigt de la main gauche. Il justifie que la consolidation de son état aurait été acquise le 1er septembre 2015 au niveau du tibia suite à radiographie de la jambe gauche à la même date. Tous ces éléments justifient une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel. Il sera donc fait droit à sa demande d'expertise. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la provision au titre du préjudice corporel - L'ancienneté des faits (2013) et la gravité de ceux-ci, justifient qu' une provision de 10'000 euros lui soit allouée. Sur l'indemnisation de la moto - L'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 indique que la faute de la victime a pour objet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. M. [E] [N] sollicite la somme de 3 000 € hors taxes pour l'indemnisation de sa moto. Il se fonde sur le rapport d'expertise en date du 22 novembre 2013 (pièce 2 de la SA L'Equité) indiquant que la valeur de remplacement à dire expert est de 3000 € toutes taxes comprises. Compte tenu de l'absence de preuve de faute de M. [E] [N], compte tenu qu'il résulte de ce rapport d'expertise que la moto est économiquement irréparable, et compte tenu que M. [E] [N] fonde sa demande sur le rapport d'expertise établissant la valeur de la moto à 3 000 euros TTC, il sera alloué à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de ce préjudice. Sur le débiteur de l'indemnisation et de la provision - L'article L 211-1 du code des assurances énonce l'obligation pour toute personne physiqu
Articles de loi cités
article L 211-1 du code des assurances énonce larticle L 114-1 du Code des assurancesarticle 15 du code de procédure civile énonce quarticle 699 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle L 211-1 du code des assurances précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69abe83bcdc6046d47d0a7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA