Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 4 avril 2025
- ECLI
- 69abdce9cdc6046d47cfe9b5
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 4 176 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006783 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS Défendeur (s) : MONSTERGARAGE.FR (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 817 473 341 Représentant(s) : Me KOCHOYAN Pierre Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 21/03/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier en date du 31/05/2024, L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à MONSTERGARAGE.FR (SARL) inscrite sous le n° 817 473 341 dont le siège social est à [Adresse 3], d'avoir à comparaître devant ce Tribunal à l'audience du 28/06/2024 aux fins de voir prononcer le redressement judiciaire de la SARL MONSTERGARAGE.FR avec toutes conséquences de droit, dire les dépens frais privilégiés de liquidation…. La SARL MONSTERGARAGE.FR s'est présentée assistée de son conseil habituel, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en Chambre du Conseil et a été plaidée et mise en délibéré le 21/03/2025 à 8h30. Prétentions des Parties : L'URSSAF de Languedoc [Localité 1] qu'elle avait assigné pour la somme de 49 355, 84 € représentée par des titres définitifs, qu'il reste dû 36 272,50 €, que la dette postérieure s'élève à 5488,91 € soit au total 41 761,41 € qu'il y a lieu de prononcer un redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit. La SARL MONSTERGARAGE.FR demande au tribunal de : DONNER ACTE à la société MONSTERGARAGE.FR de ce qu'elle a réglé entre les mains de l'URSSAF DE LANGUEDOC ROUSILLON une somme de 11.554,00 euros entre le 16 janvier et le 19 mars 2025, correspondant aux échéances de l'échéancier et aux prélèvements en cours. CONSTATER que ce n'est qu'en raison d'un cas de force majeure qu'elle n'a pu honorer l'échéancier à son démarrage, mais que la cause de la force majeure terminée, elle s'est acquittée de sa dette selon l'échéancier prévu. ORDONNER les plus larges délais de grâce rétroactivement au 28 octobre 2024, date de l'évènement de force majeure. ORDONNER si mieux préfère que la société MONSTERGARAGE.FR s'acquitte de sa dette visà-vis de l'URSSARF DE LANGUEDOC [Localité 1] selon l'échéancier de décembre 2024. En conséquence, tenant l'échéancier et les règlements intervenus à la date de la présente audience DECLARER que la société MONSTERGARAGE.FR n'est pas en cessation de paiement, tenant l'échéancier en cours. ECARTER la demande principale de l'URSSAF tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et plus encore sa demande subsidiaire tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. RENVOYER l'affaire en Chambre du Conseil pour permettre le contrôle le respect de cet échéancier. DIRE ce que de droit quant aux dépens. Sur ce : Attendu que l'article L631.1 du Code de Commerce énonce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles… » Que l'article L631.5 alinéa 2 du même code prévoit que la procédure peut être ouverte sur l'assignation du créancier, quelle que soit la nature de sa créance et l'article R 631.2 : l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Qu'en l'espèce, il convient de constater que lors des renvois en chambre de conseil soit dès le 7/10/2024, la société MONSTERGARAGE.FR a sollicité de sa créancière un délai de paiement, dont les services de l'URSSAF lui ont accusé réception en date du 3 décembre 2024. Qu'un échéancier lui a été accordé suivant notification du 5 décembre 2024. Que suite à un sinistre elle a réalisé le paiement initialement prévu au 20 décembre 2024 le 16 janvier 2025, Le 11 mars 2025, elle a réglé les échéances de janvier et février 2025, outre les appels en retard. Qu'à la date du 20 mars 2025, la société MONSTERGARAGE.FR a honoré également l'échéance du 20 mars 2025 Qu'ainsi, la société MONSTERGARAGE.FR a réglé directement entre les mains de l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 11.554,00 euros entre le 16 janvier et le 19 mars 2025, correspondant aux échéances de l'échéancier et aux prélèvements en cours. Qu'à la date de l'audience du 21 mars 2025, la société MONSTERGARAGE.FR apparait à jour de ses prélèvements, selon l'échéancier proposé en décembre 2024 et de ses règlements. Qu'en conséquence, tenant l'échéancier en cours, il convient de constater que la société MONSTERGARAGE.FR n'est pas en état de cessation des paiements et que la demande de l'URSSAF tendant à l'ouverture d'une procédure de Redressement et plus encore de liquidation judiciaire doit être écartée. Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la demanderesse à l'instance. Par ces motifs : Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Monsieur le Procureur de la République avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions Tenant l'échéancier et les règlements intervenus à la date de l'audience, Déclare que la société MONSTERGARAGE.FR n'est pas en cessation de paiement, Ecarte la demande principale de l'URSSAF tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et plus encore subsidiaire à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse à l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 126, 93 euros. Le Greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69abdce9cdc6046d47cfe9b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA