Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69ab7ecccdc6046d47c9068e
- Date
- 2 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 02/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 25/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES JUGES M. [O] [Y] M. [T] [W] ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2025 003817 DEFENDEUR : M. [J] [B], [Q], [Z] [Adresse 1] EN PERSONNE, Assisté de Me Nicolas RENAULT, Avocat LE TRIBUNAL constate qu'en date du 19 JUIN 2025, M. [J] [B], [Q], [Z] [Adresse 1] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce. L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003817, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle M. [J] [B], [Q], [Z] a été convoqué par le greffier. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 02/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Attendu que M. [J] [B], [Q], [Z] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 894 811 009 - 2022 AC 124. Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel. SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que M. [J] [B], [Q], [Z] a déclaré : * Ne pas avoir de dette professionnelle. * Avoir des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face. Monsieur le président constate que : * au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable. * Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, M. [J] [B], [Q], [Z] est en situation de surendettement. Il convient de constater que M. [J] [B], [Q], [Z] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au renvoi du dossier devant la commission de surendettement. Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur de la République, Vu la déclaration de M. [J] [B], [Q], [Z], Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce. Constate que M. [J] [B], [Q], [Z] donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement. Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement. DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69ab7ecccdc6046d47c9068e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA