Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69ab71c2cdc6046d47c84635
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 8 460 098 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002849 DEMANDEUR (S): BANQUÉ POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] RCS 554 200 808 Me Sylvain FOURNIER Avocat Loco Me Laurent SALLELES Avocat [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : CA LA RAFFINERIE [Adresse 3] Prise en son établissement secondaire sis : [Adresse 4] RCS 912 748 514 DEFAILLANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 19/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES * JUGE : Mme Elsa DELFIEU * JUGE : Mme Laurence MARTY Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui vient aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL pour l'avoir fusionnée-absorbée, est créancière de la SAS CA LA RAFFINERIE au titre d'un acte sous seing privé de prêt n°09046016 signé le 02/05/2022 pour la somme de 84 600,98€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,82% à compter du 01/04/2025. Au jour de la signature du contrat de prêt, le siège social de la SAS CA LA RAFFINERIE était situé au [Adresse 4], tel qu'il ressort de ses statuts constitutifs. Suite au transfert de son siège social à [Localité 1] le 19/12/2023, le local situé au [Adresse 4] est devenu son établissement secondaire. Malgré de multiples réclamations et notamment des mises en demeure adressées à la SASCA LA RAFFINERIE les 23/11/2023 et 14/02/2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pu obtenir paiement. C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT [Localité 2], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 28/04/2025, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner la SAS CA LA RAFFINERIE aux fins de : Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 84 600,98€ au titre du prêt n°09046016 du 02/05/2022, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,82% à compter du 01/04/2025. Condamner la SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, à titre de dommages-intérêts. Condamner la SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3 000€ au profit de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Condamner la SAS CA LA RAFFINERIE à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002849 du rôle général et 2025000158 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 19/05/2025, à laquelle : * Ouï la BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par Me Sylvain FOURNIER, Avocat, Me Laurent SALLELES, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 19/05/2025. * La SAS CA LA RAFFINERIE n'a point comparu ni personne pour elle. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme [K] [B] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS CA LA RAFFINERIE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de condamner la SA CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 84 600,98€ au titre du prêt n°09046016 du 02/05/2022, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,82% à compter du 01/04/2025. Il convient de condamner la SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Il convient de condamner SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, à titre de dommages-intérêts. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS CA LA RAFFINERIE à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée. Il convient de condamner la SAS CA LA RAFFINERIE aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS CA LA RAFFINERIE. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE la SA CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 84 600,98€ au titre du prêt n°09046016 du 02/05/2022, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,82% à compter du 01/04/2025. CONDAMNE la SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNE SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, à titre de dommages-intérêts. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS CA LA RAFFINERIE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS CA LA RAFFINERIE à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée. CONDAMNE la SAS CA LA RAFFINERIE aux entiers dépens de la présente décision REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69ab71c2cdc6046d47c84635
Données disponibles
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