Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69aa8b43cdc6046d47b1e2fa
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 98 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00432 Mr [A] [B] – Mme [E] [B] C/ SAS POOL HOUSE AMENAGEMENT DEMANDEURS * ◊ Monsieur [A] [B], [Adresse 1] [Localité 1], * Madame [E] [B], [Adresse 1] [Localité 2] [W], Comparaissant par Maître [L], Avocat à la Cour, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS POOL HOUSE AMENAGEMENT, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par assignation en date du 22 avril 2025, Monsieur [A] [B] et Madame [E] [B] ont fait citer à comparaître la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS devant nous, à l'audience du 06 mai 2025 afin de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS à payer aux époux [B] la somme de 15.000 € TTC. CONDAMNER la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS à 4.980 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS aux entiers dépens, dont ceux exposés au titre de la mesure conservatoire au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A l'audience, Monsieur [A] [B] et Madame [E] [B] se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande. La société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [A] [B] et Madame [E] [B] pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par Monsieur [A] [B] et Madame [E] [B], à l'appui de leurs prétentions, que l'obligation de la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [A] [B] et à Madame [E] [B] la somme de 15.000 € TTC. La présente instance ayant occasionné à Monsieur [A] [B] et Madame [E] [B] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS sera condamnée à leur payer. Succombant à l'instance, la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [A] [B] et à Madame [E] [B] la somme de 15.000 € TTC (QUINZE MILLE EUROS TTC). CONDAMNONS la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS à payer à Monsieur [A] [B] et à Madame [E] [B] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 € Dont T.V.A. : 9,14 €.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69aa8b43cdc6046d47b1e2fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA