Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 15 avril 2025
- ECLI
- 69aa7543cdc6046d47afe75b
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00253 SASU INNESSENS C/ SARL OZ DEMANDERESSE * SASU INNESSENS, [Adresse 1], Comparaissant par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Priscilla COQUELLE, Avocat au Barreau de Nîmes, Membre de la SAS [U] AVOCAT, [Adresse 2]. C / DEFENDERESSE SARL OZ, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire. Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 26 février 2025, la société INNESSENS SASU a fait citer à comparaître la société OZ SARL devant nous, à l'audience du 18 mars 2025, afin de : RECEVOIR la demande de la société INNESSENS SASU et l'en déclarer bien fondée. ORDONNER une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il vous plaira pour procéder à l'examen des enduits affectés de désordres et réalisés par la société OZ SARL et avec pour mission : * se rendre sur les lieux, * se faire communiquer tout document utile, entendre tout sachant, * établir la chronologie des travaux confiés à la société OZ SARL, * examiner les façades de l'immeuble, décrire les désordres, malfaçons ou non façons allégués par la société INNESSENS SASU dans son assignation et au travers des pièces versées aux débats, * en indiquer la nature, l'origine et l'importance, * préciser pour chaque désordre s'il provient : * d'une non-conformité aux documents contractuels qu'il précisera, * d'un manquement aux règles de l'art ou prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, * d'une exécution défectueuse, * d'une autre cause. * fixer la ou les dates d'apparition des désordres, * préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession d'ouvrage ou s'ils sont apparus postérieurement, * indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, * préconiser dans une note aux parties intermédiaires les remèdes à y apporter et les travaux à la remise en état de l'ouvrage, * laisser un délai de 2 mois aux parties pour produire des devis, * au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux, désordres par désordres et leur durée, * évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, * évaluer les préjudices de toute nature (matériels et immatériels) résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, * plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, * à la demande expresse d'une partie, donner tout élément pennettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties. RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé est de plein droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. RESERVER les dépens. La société INNESSENS SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation. La société OZ SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les désordres affectant le traitement des façades du chantier situé [Adresse 4]. Cette mesure est urgente et justifiée. Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties. En conséquence, il y sera fait droit. La société INNESSENS SASU aura la charge de la provision. Les dépens seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société OZ SARL. DESIGNONS Monsieur [E] [X], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, * se faire communiquer tout document utile, entendre tout sachant, * établir la chronologie des travaux confiés à la société OZ SARL, * examiner les façades de l'immeuble, décrire les désordres, malfaçons ou non façons allégués par la société INNESSENS SASU dans son assignation et au travers des pièces versées aux débats, * en indiquer la nature, l'origine et l'importance, * préciser pour chaque désordre s'il provient : * d'une non-conformité aux documents contractuels qu'il précisera, * d'un manquement aux règles de l'art ou prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, * d'une exécution défectueuse, * d'une autre cause. * fixer la ou les dates d'apparition des désordres, * préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession d'ouvrage ou s'ils sont apparus postérieurement, * indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, * préconiser dans une note aux parties intermédiaires les remèdes à y apporter et les travaux à la remise en état de l'ouvrage, * laisser un délai de 2 mois aux parties pour produire des devis, * au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux, désordres par désordres et leur durée, * évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, * évaluer les préjudices de toute nature (matériels et immatériels) résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, * plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, * à la demande expresse d'une partie, donner tout élément pennettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties. DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance. FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société INNESSENS SASU qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque. DISONS que la société INNESSENS SASU supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise. DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Articles de loi cités
article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69aa7543cdc6046d47afe75b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA