Trib. de CommerceChambre 02 (chargement)
Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69aa2f56cdc6046d47aa46c3
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 55 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 -- 2ème Chambre - N° RG : 2025P00611 MONSIEUR [F] [S] C/ SASU DOMAINE DU PRELAT DEMANDEUR MONSIEUR [F] [S], [Adresse 1] Comparaissant, représenté par Me JULIE DYKMAN, [Adresse 2], Avocat à la Cour C/ DEFENDERESSE SASU DOMAINE DU PRELAT, [Adresse 3] non comparant, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 6 Mai 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 2 Avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00611, Monsieur [S] [F], demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société Domaine du Prelat SASU * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, La société Domaine du Prelat SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, Monsieur [S] [F] expose que : * La société Domaine du Prelat SASU est identifiée sous le n° 829 993 484 RCS BORDEAUX, * La société Domaine du Prelat SASU est redevable envers lui d'une somme de 29.557 euros au titre d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 14 Mars 2024, La créance de Monsieur [S] [F] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée, Les tentatives d'exécution sont toutes restées vaines, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société Domaine du Prelat SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société Domaine du Prelat SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 02 Avril 2025, date de l'assignation objet du présent jugement, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Constate la non comparution de la société Domaine du Prelat SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société Domaine du Prelat SASU Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société Domaine du Prelat SASU au capital de 500 euros, identifiée sous le n° 829 993 484 RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de conseil, gestion et exploitation de vignobles, Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2025, Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant, Désigne Maître [D] [Q], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, [Z] [R], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du Mardi 02 Septembre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commercearticle L 641-1 du code de Commercearticle L 622-6 du code de commercearticle L 631-1 du code de commerce et ce depuis le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69aa2f56cdc6046d47aa46c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA