Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69aa064ccdc6046d47a78728
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 8 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03098 GREFFE N° 2022J00702 JUGEMENT ORDONNANT LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSNEW AQUITAINE - TNA SAS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°5 Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 octobre 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté, Vu la requête qui précède, Vu les dispositions des articles L 643-13 et R 643-24 du Code du Commerce, Par jugement en date du 18 janvier 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la société TRANSNEW AQUITAINE - TNA SAS identifiée sous le n° 841 793 532 RCS BORDEAUX (2020B05515), dont le siège social est situé [Adresse 1] exerçant une activité de transport publics routier de marchandises, de déménagement et/ou loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage et nommé la SELARL PHILAE, en qualité de Liquidateur, prise en le personne de Maître [O] [C], Par jugement en date du 17 juin 2024, le Tribunal a clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire, Par requête en date du 4 mars 2025, la SELARL PHILAE, ès qualités, sollicite la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TRANSNEW AQUITAINE - TNASAS, L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025, A la barre, La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [P] [Z], indique maintenir sa requête, La société TRANSNEW AQUITAINE – TNA SAS, dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle, Sur ce, Un actif de la société TRANSNEW AQUITAINE – TNA SAS, s'est révélé postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif de la Liquidation Judiciaire, En conséquence, le Tribunal ordonnera la reprise de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société TRANSNEW AQUITAINE - TNA SAS, Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société TRANSNEW AQUITAINE – TNA SAS et statuant publiquement par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société TRANSNEW AQUITAINE – TNA SAS, identifiée sous le n° 841 793 532 RCS [Localité 1] (2020B05515), dont le siège social est situé [Adresse 1], clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 17 juin 2024, Nomme [I] [U], en qualité de Juge-Commissaire, et Christophe LATASTE, en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de Liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [O] [C], Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
article L 643-9 du code de commercearticle L 643-9 du Code du Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69aa064ccdc6046d47a78728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA