Trib. de Commerce · MERCREDI — 3 septembre 2025
- ECLI
- 69a9e830cdc6046d47a58127
- N° pourvoi
- 2025L00987
- Date
- 3 septembre 2025
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JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE B.E.Y SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 Septembre 2025, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience, Le Ministère Public ayant été avisé, Par jugement en date du 6 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société B.E.Y SARL, identifiée sous le n° 824 187 991 RCS BORDEAUX (2016 B 5405), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prise de participation majoritaire ou minoritaire dans toutes sociétés, quelles qu'en soient la forme et l'activité; l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence ; toutes activités de conseils, d'assistance ou prestations de services en matière commerciale, administrative, financière, technique au profit de ses filiales. L'acquisition de tous fonds de commerce quelle qu'en soit l'activité, location en meublés, l'acquisition et la gestion de tous biens meubles et immeubles, de gestion de liquidité financières et de souscription de tous contrat, de gestion du patrimoine de l'entreprise et tout placement des disponibilités, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [K], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 16 avril 2025, Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025, A l'audience, La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [G] [O], indique être favorable au renouvellement de la période d'observation afin de permettre à la société de disposer d'un temps suffisant pour poursuivre les opérations de restructuration et présenter à terme un plan d'apurement de son passif, La SCP [K], ès qualités, prise en la personne de Maître [F] [Q], ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, La société B.E.Y SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal assisté de son expert-comptable ainsi que de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, Cette dernière a fait part de ses observations et sollicite le renouvellement de la période d'observation, Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil, Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation sous réserve de la communication des comptes de la période d'observation, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public indique s'en rapporter,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2025 ROLE N° 2025L00987 GREFFE N° 2025J00313 JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE B.E.Y SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 Septembre 2025, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience, Le Ministère Public ayant été avisé, Par jugement en date du 6 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société B.E.Y SARL, identifiée sous le n° 824 187 991 RCS BORDEAUX (2016 B 5405), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prise de participation majoritaire ou minoritaire dans toutes sociétés, quelles qu'en soient la forme et l'activité; l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence ; toutes activités de conseils, d'assistance ou prestations de services en matière commerciale, administrative, financière, technique au profit de ses filiales. L'acquisition de tous fonds de commerce quelle qu'en soit l'activité, location en meublés, l'acquisition et la gestion de tous biens meubles et immeubles, de gestion de liquidité financières et de souscription de tous contrat, de gestion du patrimoine de l'entreprise et tout placement des disponibilités, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [K], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 16 avril 2025, Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025, A l'audience, La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [G] [O], indique être favorable au renouvellement de la période d'observation afin de permettre à la société de disposer d'un temps suffisant pour poursuivre les opérations de restructuration et présenter à terme un plan d'apurement de son passif, La SCP [K], ès qualités, prise en la personne de Maître [F] [Q], ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, La société B.E.Y SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal assisté de son expert-comptable ainsi que de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, Cette dernière a fait part de ses observations et sollicite le renouvellement de la période d'observation, Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil, Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation sous réserve de la communication des comptes de la période d'observation, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public indique s'en rapporter, Sur ce, Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de sauvegarde, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 6 mars 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 29 octobre 2025, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- N° pourvoi
- 2025L00987
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
69a9e830cdc6046d47a58127
Données disponibles
- Texte intégral