Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. SALAUN
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. SALAUN — 1 avril 2025
- ECLI
- 69a97dedcdc6046d4798f464
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 8 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1 ER AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2024R01408 SAS BOCA INVESTISSEMENTS-SAS BOCALO C/ SCI BOCA LA MOULINE-SAS BOCA [S]-SC FINANCIERE [L] DEMANDERESSES * SAS BOCA INVESTISSEMENTS, [Adresse 1], ◊ SAS BOCALO, [Adresse 1], Comparaissant par Maître Philippe OLHAGARAY, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL [Localité 1]-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C / DEFENDERESSES ◊ SCI BOCA LA MOULINE, [Adresse 1], Ne comparaissant pas. * SAS BOCA [S], [Adresse 1], Ne comparaissant pas. ◊ SOCIETE CIVILE FINANCIERE [S], [Adresse 3], Comparaissant par Maître Marc FRIBOURG, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL [H] & ASSOCIES, [Adresse 4] [Localité 2]. Débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. ORDONNANCE Par assignation en date du 27 Novembre 2024, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et la SAS BOCALO ont fait citer à comparaître la SCI BOCA LA MOULINE, la SAS BOCA [S] et la SOCIETE CIVILE FINANCIERE [L] devant nous. A la barre, Les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et BOCALO SAS qui se présentent, soutiennent qu'il y aurait des comptes d'associés et que l'augmentation du capital aurait été refusée. Elles souhaitent obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de voter l'augmentation du capital et nous demandent de : En application des dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile et de l'article 1833 du Code Civil, DESIGNER tel Mandataire ad hoc qu'il plaira avec mission de représenter la SOCIETE CIVILE FINANCIERE [L] afin de voter la résolution relative à l'augmentation de capital de ces deux entités dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. CONDAMNER la SOCIETE CIVILE FINANCIERE [L] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions des défenderesses. CONDAMNER la SOCIETE CIVILE FINANCIERE [L] en tous les dépens. La SOCIETE CIVILE FINANCIERE [L] se présente et soutient que nous serions incompétents matériellement et territorialement et qu'il n'y aurait pas de passif exigible et nous demande de : Statuant en application des dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, des articles 1833 et suivants, 1241 et suivants du Code Civil, SE DECLARER incompétent matériellement et territorialement au profit du Magistrat des référés du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX à défaut, de celui de BORDEAUX. CONSTATER l'existence d'une difficulté sérieuse empêchant le Magistrat des référés de statuer et l'absence de dommage imminent. En tout état de cause, DEBOUTER la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et la SAS BOCALO de leurs demandes. LES CONDAMNER chacune au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens. La SCI BOCA LA MOULINE et la SAS BOCA [S] ne se présentent pas ; leur non-comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et de la SAS BOCALO pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, Sur l'incompétence Nous relèverons que : * la SCI BOCA LA MOULINE a, dans son objet social, l'achat, la rénovation, la construction et la vente de tous biens immobiliers et que la SOCIETE CIVILE FINANCIERE [L] a également un objet social à caractère commercial, * ces sociétés sont basées dans la juridiction du Tribunal de Commerce de Bordeaux, * le contentieux concerne des associés détenant des parts imbriquées entre elles. Dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, nous nous déclarerons compétent. Sur la nomination d'un Mandataire ad hoc Nous relèverons qu'il existe une procédure au fond visant à voir acter la cession des parts de la SOCIETE CIVILE FINANCIERE [L] dans la SCI BOCA LA MOULINE et la SAS BOCA [S]. Nous dirons qu'il n'est pas de la compétence du Juge des référés de décider à la place d'un des associés de la stratégie de management d'une société dans laquelle les associés s'affrontent et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond. Ainsi, la nomination d'un Mandataire ad hoc avec mission de représenter la SOCIETE CIVILE FINANCIERE [L] afin de voter la résolution relative à l'augmentation de capital de ces deux entités n'est donc pas de la compétence du Juge des référés. En conséquence, Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et BOCALO SAS de désignation d'un Mandataire ad hoc. Nous dirons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nous condamnerons solidairement les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et BOCALO SAS. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la SCI BOCA LA MOULINE et de la SAS BOCA [S]. RETENONS notre compétence, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et BOCALO SAS de désignation d'un Mandataire ad hoc. DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS solidairement les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et BOCALO SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 87,14 € Dont T.V.A. : 14,52 €.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. SALAUN
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69a97dedcdc6046d4798f464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA