Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a95d90cdc6046d47959f7d
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 33 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 No R.G. : N° RG 22/02546 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWLO NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDEUR : Monsieur [I] [L] [E] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002762 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [K] [W], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-21231-2022-2418 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentée par Me Romuald BALIMA, avocat au barreau de DIJON - 137 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur [G] [B] et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie et sa notice aux parties en LRAR pour l’IFPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [K] [F] [W] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN ) ; et de : Monsieur [I] [L] [E] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN); Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (IRLANDE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte au 1er février 2016 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate que les époux n'entendent pas solliciter le versement d'une prestation compensatoire ; Constate que [T] [E] enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile, Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Fixe la résidence habituelle de [T] [E] au domicile de sa mère ; Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [I] [E] peut accueillir [T] [E] sont déterminées à l'amiable entre les parents ; Fixe la pension alimentaire due par monsieur [I] [E] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [Q] [E], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6] (Irlande), [N] [E], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 6] (Irlande), [T] [E], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 6] (Irlande), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 330€ (trois cent trente euros) mensuels, soit 110€ (cent dix euros) par enfant ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires) Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2024 ; A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [I] [E] à payer à madame [K] [W] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 13 octobre 2022 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, [I] [E] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [K] [W]; Dit qu'une notice d'information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l'organisme débiteur des prestations familiales, et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00; Dit que les parents prendront en charge à hauteur de la moitié chacun les frais liés au voyage d'études à l'étranger que fera [Q] au cours de son cursus universitaire, sur présentation de justificatifs, Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront supportés par monsieur [I] [E]. Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le huit janvier deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
Articles de loi cités
article 237 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 388-1 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a95d90cdc6046d47959f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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