Trib. de CommerceJEUDI
Trib. de Commerce · JEUDI — 3 avril 2025
- ECLI
- 69a927a2cdc6046d47909eff
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU JEUDI 3 AVRIL 2025 * 6ème Chambre - N° RG : 2024F01364 (IP n° 2024I01112) SAS LES [K] C/ SAS DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT CREANCIER * SAS LES [K], [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître Gautier MORRIS, avocat à la Cour, C / OPPOSANT * SAS DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, [Adresse 2], ayant formé opposition en date du 3 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mars 2024 et signifiée le 5 juin 2024, ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2025 par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, JUGEMENT FAITS ET PROCEDURE La société LES [K] SAS exerce une activité de consulting et accompagne les entreprises dans le domaine de l'analyse de données et de visibilité. La société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS exerce une activité de formation. La société LES [K] SAS a effectué une prestation pour la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS, qui était facturée le 12 octobre 2022 pour un montant total de 14.750,00 € TTC, à la suite de laquelle la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS s'acquittait de la somme totale de 10.325,00 €. La somme de 4.425,00 € restait en souffrance et la société LES [K] SAS relançait amiablement la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS, puis faisait délivrer une sommation de payer, avant de confier le recouvrement à la société Adastrée qui, le 12 février 2024, mettait en demeure la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS d'avoir à payer la somme de 4.566,48 €. La démarche restait vaine et la société LES [K] SAS procédait par requête en injonction de payer et Monsieur le Président du tribunal de céans, par ordonnance en date du 20 mars 2024 enjoignait la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS de s'acquitter de la somme en principal de 4.425,00 €, outre les dépens, frais et accessoires. Cette décision a été signifiée le 5 juin 2024 à la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS qui a formé opposition à ladite ordonnance en date du 3 juillet 2024. Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société LES [K] SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, Condamner la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à payer à la société LES [K] la somme de 4.425,00 € TTC au principal à parfaire des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée en date du 1 er février 2024 outre la somme forfaitaire de 40,00 € au titre des frais de recouvrement professionnels, Condamner la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à payer à la société LES [K] la somme de 714,22 € TTC correspondant au préjudice financier subi, Condamner la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à payer à la société LES [K] la somme de 2.000,00 € au titre de la mauvaise foi contractuelle, Condamner la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à payer à la société LES [K] la somme de 1.500,00 € au titre de la procédure abusive ; Condamner la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT au paiement à la société LES [K] d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens afférents à la procédure d'injonction de payer ainsi que la présente instance en opposition. La société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions de la société LES [K] SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions. SUR CE, Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024, soit dans les délais prescrits par l'article 1416 du code de procédure civile, la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS formait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par ordonnance en date du 20 mars 2024 et signifiée le 5 juin 2024. Cette opposition étant régulière en la forme, le tribunal la dira recevable et conviendra de statuer au fond. Au fond, Le tribunal observera qu'une facture est versée aux débats, au soutien de la réclamation dans la présente cause, établie le 12 octobre 2022 au nom de la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS. Le tribunal constatera que les conditions de paiement mentionnées sur cette facture précisent que ladite facture devra être réglée comme suit : * Un versement de la somme de 5.162,50 € le 12 octobre 2022 * Un versement de la somme de 5.162,50 € le 9 novembre 2022 * Un versement de 4.425,00 € le 2 mai 2023. Le tribunal relèvera des relevés bancaires versés aux débats, que la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS a réglé les sommes suivantes à la société LES [K] SAS : * 5.162,50 € le 25 mars 2023, * 5.162,50 € le 30 mai 2023. Le tribunal dira par suite que, nonobstant l'absence de contrat signé entre les parties, la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS, en effectuant deux des versements imposés par la facture n° 22-10-28 du 12 octobre 2022, a démontré s'être volontairement engagée dans une relation contractuelle avec la société LES [K] SAS [K], telle que décrite sur ladite facture. De ce qui précède, la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS sera condamnée à payer à la société LES [K] SAS la somme de 4.425,00 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 1 er février 2024, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €. Le tribunal constatera que la société LES [K] SAS a dû engager des frais aux fins de se voir régler par la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS, tels une sommation de payer, une requête en injonction de payer et d'autres frais accessoires et relèvera que ces frais sont justifiés par les pièces versées aux débats par la société LES [K] SAS. En conséquence, le tribunal fera droit à sa demande et condamnera la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société LES [K] SAS la somme de 714,22 € TTC au titre du préjudice financier. La société LES [K] SAS sollicite le paiement d'une indemnité au titre de la mauvaise foi contractuelle, mais le tribunal rappellera qu'elle sera indemnisée des dépens liés aux actions qu'elle a dû mener aux fins de recouvrement, comme développé supra, et dira qu'elle ne démontre pas, audelà de ces frais, d'un préjudice qui ne serait déjà couvert par les indemnités société DPH FORMATION de retard que la CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS sera condamnée à lui payer. La société LES [K] SAS sera donc déboutée de sa demande d'indemnité au titre de la mauvaise foi contractuelle. Le tribunal relèvera que la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS, outre le fait de ne pas avoir répondu aux relances, tant amiable, que par voie de Commissaire de justice ou de mise en demeure, a de plus fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée, et ce sans motif, avant d'être défaillante à l'audience de conciliation à laquelle elle était convoquée le 25 octobre 2024. De ce qui précède, le tribunal dira que ces attitudes, prises dans leur ensemble, constituent un comportement dilatoire de la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS, qui sera condamnée à payer à la société LES [K] SAS la somme de 500,00 € au titre de la procédure abusive. La société LES [K] SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS dans son opposition en la forme, Sur le fond, Condamne la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société LES [K] SAS la somme de 4.425,00 € TTC (QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € (QUARANTE EUROS), Condamne la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société LES [K] SAS la somme de 714,22 € TTC (SEPT CENT QUATORZE EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre du préjudice financier, Déboute la société LES [K] SAS de sa demande d'indemnité au titre de la mauvaise foi contractuelle, Condamne la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société LES [K] SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la procédure abusive, Condamne la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société LES [K] SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont T.V.A. : 16.96 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69a927a2cdc6046d47909eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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