Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69a90a29cdc6046d478d5d3b
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 2 589 888 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [I] [T] c/ [M] [T] N° RG 25/00336 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I22J Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91Me Alexis TUPINIER - 117 JUGEMENT DU : 12 JANVIER 2026 JUGEMENT Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [I] [T] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, DEFENDEUR : M. [M] [T] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] ([Localité 3]) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4] DIJON CEDEX, avocats au barreau de Dijon, A rendu le jugement suivant : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026, puis prorogé au 12 janvier 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, M. [I] [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en procédure accélérée au fond M. [M] [T] aux fins de voir, au visa des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil : - déclarer la demande de M. [I] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence ; - désigner M. [I] [T] en qualité d’administrateur de l’indivision ; - condamner M. [M] [T] à payer à M. [I] [T] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] [T] aux entiers dépens. M. [I] [T] a exposé que : dans l’acte authentique du 6 mai 2013 de vente d’une maison individuelle par Mme [E] [J] veuve [T] et M. [I] [T] à M. [M] [T] et Mme [A] [Q], il était prévu une clause en page 19 selon laquelle M. [M] [T] s’obligeait à régler mensuellement une somme au titre de l’obligation alimentaire et du devoir de secours à l’égard de sa mère Mme [E] [J] veuve [T], somme égale à la différence entre le loyer des biens vendus et la somme correspondant aux intérêts perçus au titre du capital de Mme [J] restant placée ; M. [M] [T] ne réglant pas les mensualités dues, une saisie-attribution a été signifiée le 20 février 2018 ; Mme [E] [J] veuve [T] est décédée le [Date décès 1] 2019 ; un commandement de payer a été délivré à M. [M] [T] par M. [I] [T] en qualité d’héritier venant à la succession de Mme [J] et aux droits de cette dernière, le 23 septembre 2023 pour la somme de 20 678,53 € correspondant aux mensualités restant à payer entre janvier 2018 et le 12 octobre 2019 ; un commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée le 29 septembre 2023 ; dans la mesure où M. [I] [T] ne peut pas procéder seul à une mesure d’exécution forcée en sa qualité d’héritier, il sollicite sa désignation en qualité d’administrateur de l’indivision ; M. [M] [T] doit une indemnité d’occupation à l’indivision qu’il s’abstient toujours de verser malgré les anciennes mesures d’exécution forcées exécutées avec succès. En réponse à l’argumentation adverse, M. [I] [T] a maintenu ses demandes en répliquant que les conditions d’urgence et d’intérêt commun sont bien réunies ; le commandement de saisie-vente ne peut produire d’effets que pendant deux ans, le risque d’impayé augmente au fil du temps, les opérations successorales sont bloquées depuis 2019 et la créance est menacée de prescription. M. [M] [T] demande au président du tribunal judiciaire au visa de l’article 815-6 du code civil de : à titre principal, - déclarer les demandes de M. [I] [T] irrecevables ; à titre subsidiaire, - débouter M. [I] [T] de l’intégralité de ses demandes , conclusions et fins comme étant infondées ; en tout état de cause, - condamner M. [I] [T] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] [T] aux entiers dépens. M. [M] [T] fait valoir que : M. [I] [T] ne rapporte pas la preuve de l’urgence et de l’existence de l’intérêt commun à se faire désigner administrateur, de sorte que sa demande est irrecevable ; en totue hypothèse, sa demande n’est pas fondée ; il n’existe pas de bien immobilier en indivision, mais seulement des liquidités, puisque le bien immobilier appartient à M. [M] [T] et à sa compagne [A] [Q], selon acte de vente du 6 mai 2013 ; M. [I] [T] , en qualité de tuteur de leur mère Mme [J], puis d’héritier, a engagé des mesures d’exécution contre son frère en paiement de l’obligation mensuelle mise à sa seule charge par l’acte du 3 mai 2013, obligation que le tribunal judiciaire de Dijon a validée dans un jugement du 27 juin 2023 ; la situation doit donc se régler par les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, étant rappelé que M. [M] [T] a vocation à recevoir la moitié des sommes dues à la succession, y compris par lui ; M. [I] [T] ne peut pas se prévaloir du recouvrement d’une indemnité d’occupation au titre de la maison prétendument indivise ; l’urgence n’est pas non plus caractérisée, le commandement de payer « simple » n’étant pas interruptif de prescription, de sorte que l’acte signifié le 29 septembre 2023 n’était pas interruptif de prescription; Mme [J] étant décédée le [Date décès 1] 2019, la créance invoquée par [I] [T] est prescrite depuis le [Date décès 1] 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. L'application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun de l'indivision. Il est constant qu’aucun bien immobilier ne dépend de la succession et qu’aucune indemnité d’occupation n’est dès lors due à la succession par M. [M] [T]. Il résulte des explications des parties et des pièces versées que le litige opposant M. [I] [T] à son frère jumeau M. [M] [T] réside dans les sommes mises à la charge de ce dernier en raison de son obligation alimentaire et du devoir de secours à l’égard de leur mère Mme [E] [J] veuve [T] jusqu’au décès de cette dernière le [Date décès 1] 2019 ; qu’une saisie-attribution à hauteur de 25 898,88 € a été effectuée le 20 février 2018 ; que des décisions de justice sont intervenues sur ce point ; que M. [M] [T] indique s’être acquitté au profit de l’indivision de la somme de 9 228,59 € en exécution d’un jugement du 15 novembre 2019. Il ne résulte pas des pièces versées une inertie ou une obstruction de M. [M] [T] aux opérations de liquidation de la succession. Il appartient au notaire en charge de la succession de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et le cas échéant au tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur ce rapport de dette successorale lors de la liquidation de cette indivision si les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession, sans qu’il n’y ait d’utilité à désigner un administrateur de l’indivision. Ainsi, il n’est nullement justifié par l’urgence, ni par l’intérêt commun de l’indivision que soit désigné un administrateur par application de l’article 815-6 du code civil. M. [I] [T] est en conséquence débouté de sa demande. Il est dès lors débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. [I] [T] qui succombe dans ses prétentions à payer à M. [M] [T] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] [T] est condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort : Vu l’article 815-6 du code civil, Déboute M. [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [I] [T] à payer à M. [M] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 815-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 815-6 du code civil dearticle 815-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69a90a29cdc6046d478d5d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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