Trib. de Commerce · Contentieux Général — 21 février 2025
- ECLI
- 69a8e512cdc6046d478b4b71
- N° pourvoi
- 2023002613
- Date
- 21 février 2025
- Condamnation
- 94 200 €
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IAFaits
LES FAITS Le 18 février 2018, l'EARL MENAULT a acheté un tracteur à Monsieur [X], certifié révisé en bon état par le vendeur, pour la somme de 15.500 €. Ce tracteur avait fait l'objet de plusieurs réparations en date du 31 octobre 2016, concernant la réfection des freins, de l'entretien et le remplacement de l'arbre entrée de boite avec remise en état de la cloche embrayage, par la SASU [R] [A]. Au printemps 2018, le tracteur a dû faire l'objet de réparations suite à une panne (fuite d'huile entre le moteur et la boite de vitesse ainsi que mise au neutre des vitesses intempestives), prise en charge par les ETABLISSEMENTS ROUBIT à [Localité 1]. Le 6 septembre 2018, une facture est éditée et réglée par l'ancien propriétaire, Monsieur [X], pour le remplacement d'un « joint entrée boite de vitesse ». Suite à cette réparation et après une dizaine d'heures de travail aux champs, le tracteur se retrouve hors service. En janvier 2019, le tracteur est pris en charge par les ETABLISSEMENTS CELESTIN à [Localité 2]. La société a effectué un diagnostic en mai 2019, révélant une chute de pression de la boite de vitesse liée à une modification d'usinage de la cloche d'embravage. Une expertise contradictoire a été effectuée le 24 janvier 2020 par Monsieur [I], expert automobile représentant les intérêts de la SAS [R] [A], et par Monsieur [S], expert agricole représentant les intérêts de l'EARL MENAUT. Cette expertise a révélé une incertitude quant à l'origine de la panne, l'expert proposant deux hypothèses. Les ETABLISSEMENTS CELESTIN ont édité une facture à l'intention de l'EARL MENAUT en date du 28 janvier 2020 pour la somme de 14.520,85 €, portant sur les différentes interventions et réparations faites sur le tracteur, notamment sur l'échange standard de la boîte de vitesse. À ce jour le tracteur est toujours en la possession des ETABLISSEMENTS CELESTIN, et qu'une discussion est en cours au sujet de la facturation par cette dernière. Compte tenu des incertitudes relatives à l'origine de la panne, l'EARL MENAUT a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Pau aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Pau a ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le même tribunal a déclaré commune et opposable à la SARL RECTIF [Localité 3] les opérations d'expertise. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 3 février 2023, les désordres alléqués existent et résultent de manquements de la SARL RECTIF [Localité 3], à qui la SAS [R] [A] avait sous-traité une partie des travaux de réparation du tracteur effectués à la fin de l'année 2015, et plus spécifiquement l'usinage d'une frette pour réparer la cloche d'embrayage. En conséquence, l'EARL MENAUT s'estime bien fondée à demander à ce que la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] soient condamnées solidairement à l'indemniser de son préjudice. Elle s'estime également bien fondée à demander à ce qu'elles soient condamnées à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, ou, subsidiairement, à ce qu'elles la relèvent indemne de ces frais et à répliquer aux demandes tardives de la SARL LA PROCÉDURE ETABLISSEMENTS CELESTIN. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, l'EARL MENAUT a fait assigner la SARL RECTIF [Localité 3], la SAS [R] [A], et la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil : Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 40.009,21 € à titre de dommages et intérêts, outre 14,50 € par jour à compter du 1er février 2023 ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à titre principal à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, ou, à titre subsidiaire, à relever l'EARL MENAUT indemne de ces frais ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] aux entiers dépens dont ceux relatif à l'expertise judiciaire ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES DEMANDES Dans ses conclusions, la SARL RECTIF [Localité 3] demande au tribunal, vu les articles 9 et 328 du code de procédure civile de : À titre principal, Ordonner la mise hors de cause de la SARL RECTIF [Localité 3] ; Condamner toute partie succombant à payer à la SARL RECTIF [Localité 3] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. À titre subsidiaire, Juger recevables les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner la SAS [R] [A] à garantir et relever indemne la SARL RECTIF [Localité 3] de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; Limiter le préjudice de l'EARL MENAUT à la somme de 3.410 € au titre des frais de gardiennage ; Juger que les condamnations seront prononcées HT ; Débouter l'EARL MENAUT, la SAS [R] [A], et les ETABLISSEMENTS CELESTIN du surplus de leurs demandes ; Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions, la SAS [R] [A] demande au tribunal, vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu notamment les dispositions des articles 1231-1 du code civil, de : Ordonner la mise hors de cause de la société [R] [A] ; Débouter l'EARL MENAUT de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, à titre principal comme en garantie ; Débouter la société ETABLISSEMENTS CELESTIN de sa demande de condamnation de la société [R] [A] au paiement des frais de gardiennage à hauteur de 16.368 € outre 409,20 € par mois jusqu'à réparation ou reprise du tracteur ; Et à défaut, condamner solidairement la société RECTIF [Localité 3] et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société [R] [A] de toutes condamnations mises à sa charge ; Débouter la société RECTIF [Localité 3] de toute demande en garantie dirigée contre la société [R] [A] ; En tout état de cause, limiter l'indemnisation du préjudice de l'EARL MENAUT aux montants suivants : * 14.500 € au titre de la valeur de remplacement du tracteur, * 3.410 € au titre des frais de gardiennage ; Débouter l'EARL MENAUT du surplus de ses demandes En tout cas, Condamner l'EARL MENAUT et à défaut la société RECTIF [Localité 3] et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [R] [A] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ; Rejeter toutes prétentions contraires. Dans ses conclusions, la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN demande au tribunal, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1113, 1165, 1217, 1231-1 et suivants, 1353 et 1240 du code civil, de : Débouter la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Débouter l'EARL MENAUT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre principal, Juger que la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] ont engagé leur responsabilité à l'égard de l'EARL MENAUT ainsi qu'à l'égard de la SARL SOC EXPLT ETABLISSEMENTS CELESTIN ; Déclarer la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] responsables des préjudices subis par l'EARL MENAUT ; Condamner in solidum la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A], à régler à la SARL SOC EXPLT ETABLISSEMENTS CELESTIN les frais de gardiennage qui s'élèvent à la somme de 16.368,00 € TTC, outre 409,20 € par mois jusqu'à la réparation du tracteur ou sa reprise ; À titre reconventionnel, Débouter l'EARL MENAUT de sa demande de dommages et intérêt parfaitement infondée ; Condamner l'EARL MENAUT à régler à la SARL SOC EXPLT ETABLISSEMENTS CELESTIN, sa facture à hauteur de 11.304,85 € TTC ; À titre subsidiaire, Condamner l'EARL MENAUT, à régler à la SARL SOC EXPLT ETABLISSEMENTS CELESTIN les frais de gardiennage qui s'élèvent à la somme de 16.368,00 € TTC, outre 409,20 € par mois jusqu'à la réparation du tracteur ou sa reprise ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du rapport d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP M.L d'ARGAIGNON - C. BOLAC, avocat aux offres de droit. Dans ses conclusions, l'EARL MENAUT demande au tribunal, vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, 1347 et 1240 du code civil, de : Sur la demande de l'EARL MENAUT, Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 43.790,38 € à titre de dommages et intérêts, outre 14,50 € par jour à compter du 1er février 2023 ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A], à titre principal, à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, ou, à titre subsidiaire, à garantir et relever l'EARL MENAUT indemne de ces frais ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] aux entiers dépens, dont ceux relatifs à l'expertise judiciaires ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du même code de procédure civile ; Sur la demande de la société ETABLISSEMENTS CELESTIN, Condamner la société ETABLISSEMENTS CELESTIN à payer à l'EARL MENAUT la somme de 6.942 € à titre de dommages et intérêts ; Opérer la compensation avec la somme de 14.520, 85 € due à la société ETABLISSEMENTS CELESTIN ; Et en tout état de cause, condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A], à garantir et relever l'EARL MENAUT indemne de toute somme qui sera mise à la charge de cette dernière au titre de la facture du 28 janvier 2020.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025 Numéro de rôle : 2023 002613 Composition du tribunal : François THIBERT, président, Bernadette DALAVAT, juge, Christian BRESSON, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : EARL MENAUT (EARL) [Adresse 1] Représentée par [F] [Q] Partie défenderesse : RECTIF [Localité 3] (SARL) [Adresse 2] [R] [A] (SAS) [Adresse 3] ETABLISSEMENTS CELESTIN (SARL) [Adresse 4] Représentée par CORBINEAU Marina TORTIGUE Vincent BOLAC Clara Débats à l'audience du 18/10/2024, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 21/02/2025 par mise à disposition au greffe. LES FAITS Le 18 février 2018, l'EARL MENAULT a acheté un tracteur à Monsieur [X], certifié révisé en bon état par le vendeur, pour la somme de 15.500 €. Ce tracteur avait fait l'objet de plusieurs réparations en date du 31 octobre 2016, concernant la réfection des freins, de l'entretien et le remplacement de l'arbre entrée de boite avec remise en état de la cloche embrayage, par la SASU [R] [A]. Au printemps 2018, le tracteur a dû faire l'objet de réparations suite à une panne (fuite d'huile entre le moteur et la boite de vitesse ainsi que mise au neutre des vitesses intempestives), prise en charge par les ETABLISSEMENTS ROUBIT à [Localité 1]. Le 6 septembre 2018, une facture est éditée et réglée par l'ancien propriétaire, Monsieur [X], pour le remplacement d'un « joint entrée boite de vitesse ». Suite à cette réparation et après une dizaine d'heures de travail aux champs, le tracteur se retrouve hors service. En janvier 2019, le tracteur est pris en charge par les ETABLISSEMENTS CELESTIN à [Localité 2]. La société a effectué un diagnostic en mai 2019, révélant une chute de pression de la boite de vitesse liée à une modification d'usinage de la cloche d'embravage. Une expertise contradictoire a été effectuée le 24 janvier 2020 par Monsieur [I], expert automobile représentant les intérêts de la SAS [R] [A], et par Monsieur [S], expert agricole représentant les intérêts de l'EARL MENAUT. Cette expertise a révélé une incertitude quant à l'origine de la panne, l'expert proposant deux hypothèses. Les ETABLISSEMENTS CELESTIN ont édité une facture à l'intention de l'EARL MENAUT en date du 28 janvier 2020 pour la somme de 14.520,85 €, portant sur les différentes interventions et réparations faites sur le tracteur, notamment sur l'échange standard de la boîte de vitesse. À ce jour le tracteur est toujours en la possession des ETABLISSEMENTS CELESTIN, et qu'une discussion est en cours au sujet de la facturation par cette dernière. Compte tenu des incertitudes relatives à l'origine de la panne, l'EARL MENAUT a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Pau aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Pau a ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le même tribunal a déclaré commune et opposable à la SARL RECTIF [Localité 3] les opérations d'expertise. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 3 février 2023, les désordres alléqués existent et résultent de manquements de la SARL RECTIF [Localité 3], à qui la SAS [R] [A] avait sous-traité une partie des travaux de réparation du tracteur effectués à la fin de l'année 2015, et plus spécifiquement l'usinage d'une frette pour réparer la cloche d'embrayage. En conséquence, l'EARL MENAUT s'estime bien fondée à demander à ce que la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] soient condamnées solidairement à l'indemniser de son préjudice. Elle s'estime également bien fondée à demander à ce qu'elles soient condamnées à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, ou, subsidiairement, à ce qu'elles la relèvent indemne de ces frais et à répliquer aux demandes tardives de la SARL LA PROCÉDURE ETABLISSEMENTS CELESTIN. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, l'EARL MENAUT a fait assigner la SARL RECTIF [Localité 3], la SAS [R] [A], et la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil : Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 40.009,21 € à titre de dommages et intérêts, outre 14,50 € par jour à compter du 1er février 2023 ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à titre principal à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, ou, à titre subsidiaire, à relever l'EARL MENAUT indemne de ces frais ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] aux entiers dépens dont ceux relatif à l'expertise judiciaire ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES DEMANDES Dans ses conclusions, la SARL RECTIF [Localité 3] demande au tribunal, vu les articles 9 et 328 du code de procédure civile de : À titre principal, Ordonner la mise hors de cause de la SARL RECTIF [Localité 3] ; Condamner toute partie succombant à payer à la SARL RECTIF [Localité 3] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. À titre subsidiaire, Juger recevables les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner la SAS [R] [A] à garantir et relever indemne la SARL RECTIF [Localité 3] de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; Limiter le préjudice de l'EARL MENAUT à la somme de 3.410 € au titre des frais de gardiennage ; Juger que les condamnations seront prononcées HT ; Débouter l'EARL MENAUT, la SAS [R] [A], et les ETABLISSEMENTS CELESTIN du surplus de leurs demandes ; Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions, la SAS [R] [A] demande au tribunal, vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu notamment les dispositions des articles 1231-1 du code civil, de : Ordonner la mise hors de cause de la société [R] [A] ; Débouter l'EARL MENAUT de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, à titre principal comme en garantie ; Débouter la société ETABLISSEMENTS CELESTIN de sa demande de condamnation de la société [R] [A] au paiement des frais de gardiennage à hauteur de 16.368 € outre 409,20 € par mois jusqu'à réparation ou reprise du tracteur ; Et à défaut, condamner solidairement la société RECTIF [Localité 3] et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société [R] [A] de toutes condamnations mises à sa charge ; Débouter la société RECTIF [Localité 3] de toute demande en garantie dirigée contre la société [R] [A] ; En tout état de cause, limiter l'indemnisation du préjudice de l'EARL MENAUT aux montants suivants : * 14.500 € au titre de la valeur de remplacement du tracteur, * 3.410 € au titre des frais de gardiennage ; Débouter l'EARL MENAUT du surplus de ses demandes En tout cas, Condamner l'EARL MENAUT et à défaut la société RECTIF [Localité 3] et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [R] [A] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ; Rejeter toutes prétentions contraires. Dans ses conclusions, la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN demande au tribunal, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1113, 1165, 1217, 1231-1 et suivants, 1353 et 1240 du code civil, de : Débouter la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Débouter l'EARL MENAUT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre principal, Juger que la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] ont engagé leur responsabilité à l'égard de l'EARL MENAUT ainsi qu'à l'égard de la SARL SOC EXPLT ETABLISSEMENTS CELESTIN ; Déclarer la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] responsables des préjudices subis par l'EARL MENAUT ; Condamner in solidum la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A], à régler à la SARL SOC EXPLT ETABLISSEMENTS CELESTIN les frais de gardiennage qui s'élèvent à la somme de 16.368,00 € TTC, outre 409,20 € par mois jusqu'à la réparation du tracteur ou sa reprise ; À titre reconventionnel, Débouter l'EARL MENAUT de sa demande de dommages et intérêt parfaitement infondée ; Condamner l'EARL MENAUT à régler à la SARL SOC EXPLT ETABLISSEMENTS CELESTIN, sa facture à hauteur de 11.304,85 € TTC ; À titre subsidiaire, Condamner l'EARL MENAUT, à régler à la SARL SOC EXPLT ETABLISSEMENTS CELESTIN les frais de gardiennage qui s'élèvent à la somme de 16.368,00 € TTC, outre 409,20 € par mois jusqu'à la réparation du tracteur ou sa reprise ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du rapport d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP M.L d'ARGAIGNON - C. BOLAC, avocat aux offres de droit. Dans ses conclusions, l'EARL MENAUT demande au tribunal, vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, 1347 et 1240 du code civil, de : Sur la demande de l'EARL MENAUT, Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 43.790,38 € à titre de dommages et intérêts, outre 14,50 € par jour à compter du 1er février 2023 ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A], à titre principal, à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, ou, à titre subsidiaire, à garantir et relever l'EARL MENAUT indemne de ces frais ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] aux entiers dépens, dont ceux relatifs à l'expertise judiciaires ; Condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du même code de procédure civile ; Sur la demande de la société ETABLISSEMENTS CELESTIN, Condamner la société ETABLISSEMENTS CELESTIN à payer à l'EARL MENAUT la somme de 6.942 € à titre de dommages et intérêts ; Opérer la compensation avec la somme de 14.520, 85 € due à la société ETABLISSEMENTS CELESTIN ; Et en tout état de cause, condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A], à garantir et relever l'EARL MENAUT indemne de toute somme qui sera mise à la charge de cette dernière au titre de la facture du 28 janvier 2020. LA MOTIVATION 1. Sur la demande de condamnation de la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A] à verser à l'EARL MENAUT la somme de 43.790,38 € à titre de dommages et intérêts, outre 14,50 € par jour à compter du 1er février 2023 L'EARL MENAUT fait valoir, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la SARL RECTIF [Localité 3] a commis un manquement dans la réparation de la cloche d'embrayage, en ce qu'elle ne s'est pas rapprochée préalablement à son intervention du constructeur du tracteur pour connaître les cotes à réaliser, ni la matière à utiliser, ni l'état de surface à respecter. Elle fait également valoir que la SAS [R] [A], en sa qualité d'entrepreneur principal ayant fait appel au sous-traitant SARL RECTIF [Localité 3], a engagé sa responsabilité. La SARL RECTIF [Localité 3] conteste la demande, au motif qu'il n'est pas avéré qu'elle ait effectué une intervention sur la cloche d'embrayage considérée ici, à savoir provenant du tracteur de Monsieur [X] ; De son côté, la SAS [R] [A] ne justifie pas avoir émis un ordre de réparation correspondant à cette prestation, et, conformément aux observations de l'expert judiciaire, ne produit pas l'ordre de réparation et les spécifications techniques relatives à cette prestation, à savoir cotes à respecter, matière à utiliser, état de surface à respecter. Le tribunal juge qu'en l'espèce, si même la prestation d'usinage de la cloche d'embrayage avait effectivement été effectuée sur la cloche considérée ici, la SARL RECTIF [Localité 3], entreprise d'usinage sans spécialisation dans la maintenance de matériel agricole, ne pouvait se substituer à son donneur d'ordre, à savoir la SAS [R] [A], pour obtenir les informations techniques que celui-ci aurait dû lui communiquer formellement. S'agissant d'une pièce mécanique sensible, l'absence de toute information technique précise remise au sous-traitant pour la parfaite réalisation de sa prestation engage pleinement la responsabilité du donneur d'ordre, la SAS [R] [A]. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la SARL RECTIF [Localité 3], ainsi que ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et condamne la SAS [R] [A] à indemniser l'EARL MENAUT des coûts de réparation d'une part, et du préjudice de jouissance d'autre part, tels que validés par l'expert judiciaire, à savoir : Coûts de réparation TTC : 20.866 € TTC, Préjudice de jouissance de septembre 2018 à janvier 2023 inclus : 22.620 € TTC, Préjudice de jouissance depuis février 2023 : 435 € TTC par mois. 2. Sur la demande de paiement des frais de gardiennage L'EARL MENAUT demande au tribunal de condamner la SARL RECTIF [Localité 3] et la SAS [R] [A], à titre principal, à assumer les frais de gardiennage sollicités par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, ou, à titre subsidiaire, à garantir et relever l'EARL MENAUT indemne de ces frais. La SARL RECTIF [Localité 3] est mise hors de cause dans l'affaire. La SAS [R] [A], dont la responsabilité est engagée, fait valoir que les frais de gardiennage ont été notifiés à l'EARL MENAUT par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN le 1er avril 2022, et que dès lors l'EARL MENAUT avait toute liberté pour retirer le tracteur du garage dépositaire, la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, si elle le souhaitait. La SAS [R] [A] indique en particulier que les conclusions de l'expert judiciaire ayant été déposées le 3 février 2023, l'EARL MENAUT disposait alors de tous les éléments lui permettant de récupérer son tracteur en attente des décisions de justice. Le tribunal condamnera donc la SAS [R] [A] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN les frais de gardiennage, mais fera droit à sa demande de limiter la période d'indemnisation du 1er avril 2022 au 3 février 2023, pour un montant de 3.410 € HT, soit 4.092 € TTC. Le tribunal condamnera parallèlement l'EARL MENAUT à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN les frais de gardiennage à partir du 3 février 2023 à raison de 409.20 € par mois jusqu'à réparation ou reprise du tracteur. 3. Sur la facture du 28 janvier 2020 L'EARL MENAUT ne conteste pas devoir payer partiellement cette facture de réparation, toutefois elle demande un abattement de 6.942 € TTC correspondant à l'achat par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN de la boîte de vitesses d'occasion pour récupération des pièces pour 4.200 € TTC et à la moitié de la main d'œuvre de diagnostic pour 2.742 €, selon elle non nécessaires. Or, d'une part la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN justifie avoir informé L'EARL MENAUT le 6 mai 2019 de la nécessité de disposer d'une boîte de vitesses d'occasion, d'autre part celle-ci aurait donné son accord pour l'intervention. Toutefois, le tribunal fait valoir que d'une part la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN n'a pas communiqué de devis chiffré à L'EARL MENAUT avant l'intervention, d'autre part le tribunal ne dispose pas du devis final de réparation rédigé par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, cité par l'expert judiciaire, et est donc dans l'incapacité de juger si l'achat de la boîte de vitesses d'occasion était ou pas nécessaire. De même le tribunal ne dispose pas de preuve établissant que la moitié de la main d'œuvre portée sur la facture concernait la récupération de pièces sur cette boîte d'occasion. Dans le doute, le tribunal fera droit à la demande de l'EARL MENAUT de diminuer le montant de la facture du 28 janvier 2020 du prix d'achat de la boîte de vitesse, ainsi, conformément aux recommandations de l'expert judiciaire et à l'accord donné dans ses conclusions par la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN, que des frais de gardiennage, faisant l'objet d'un traitement spécifique. La facture DE 14.520,85 € TTC sera donc diminuée de : * 4.200 € boîte de vitesses, * 3.216 € frais de gardiennage. Le tribunal condamnera donc L'EARL MENAUT à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN la somme de 7.104,85 € au titre de la facture du 28 janvier 2020. 4. Sur l'exécution provisoire Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'accepter la demande tendant à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. 5. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner la SAS [R] [A] à verser à la SARL RECTIF [Localité 3] la somme de 1.500 € et à la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS [R] [A]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Met hors de cause la SARL RECTIF [Localité 3], ainsi que ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Condamne la SAS [R] [A] à indemniser l'EARL MENAUT des coûts de réparation d'une part, et du préjudice de jouissance d'autre part, tels que validés par l'expert judiciaire, à savoir : * Coûts de réparation TTC : 20.866 € TTC, * Préjudice de jouissance de septembre 2018 à janvier 2023 inclus : 22.620 € TTC, * Préjudice de jouissance depuis février 2023 : 435 € TTC par mois. Condamne la SAS [R] [A] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN les frais de gardiennage du 1er avril 2022 au 3 février 2023, pour un montant de 4.092 € TTC. Condamne l'EARL MENAUT à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN les frais de gardiennage à partir du 3 février 2023 à raison de 409.20 € par mois jusqu'à réparation ou reprise du tracteur. Condamne l'EARL MENAUT à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN la somme de 7.104,85 € au titre de la facture du 28 janvier 2020. Écarte l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la SAS [R] [A] à verser à la SARL RECTIF [Localité 3] la somme de 1.500 € et à la SARL ETABLISSEMENTS CELESTIN la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la SAS [R] [A], liquidés pour le greffe à la somme de 109,74 €. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- N° pourvoi
- 2023002613
- Date
- 21 février 2025
Référence
69a8e512cdc6046d478b4b71
Données disponibles
- Texte intégral