Trib. de CommerceAudience publique de contentieux (1er ETAGE)
Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69a8b36bcdc6046d47882a09
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021374 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 janvier 2026 Prononcée par mise à disposition au greffe et signée par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après qu'il en a été délibéré par Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juges. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 Immatriculée sous le numéro 776 916 207 ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au barreau de Toulouse, ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE Immatriculée sous le numéro ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse, Par requête en date du 21/10/2025 déposée au greffe le 27/10/2025 et enrôlée sous le N°2025021374, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 nous a saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle portant sur un jugement rendu le 24/09/2024 dans le cadre d'une instance l'opposant à la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE. Par cette demande et conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 indique que le jugement rendu le 24/09/2025 comporte une erreur matérielle du fait qu'il mentionne que les frais et dépens seront laissés à la charge de chacune des parties alors que le protocole homologué mentionne que les dépens seront supportés par la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE à l'exception des frais de greffe, des frais d'assignation et des frais de signification qui resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31. SUR CE : Au vu de la demande déposée et conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y aura lieu de faire droit à ladite demande de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 et de rectifier le jugement rendu le 24/09/2025 en ces termes : « SUR CE, LE TRIBUNAL Conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord ci-après annexé, doit être homologué. Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Les parties conviennent que les dépens seront supportés par la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE à l'exception des frais de greffe, des frais des frais d'assignation et des frais de signification qui resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier, après en avoir délibéré, Vu le protocole d'accord dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ; Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ; Laisse à la charge de chacune de la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE la charge des dépens. Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 les frais de greffe, les frais d'assignation et les frais de signification ». La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 24/09/2025 et des expéditions sans changement. Le reste de la décision demeurera sans changement. Il n'y aura pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur requête, en premier ressort, après en avoir délibéré, Dit qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 et rectifie le jugement rendu le 24/09/2025 en ces termes : « SUR CE, LE TRIBUNAL Conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord ci-après annexé, doit être homologué. Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Les parties conviennent que les dépens seront supportés par la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE à l'exception des frais de greffe, des frais des frais d'assignation et des frais de signification qui resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier, après en avoir délibéré, Vu le protocole d'accord dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ; Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ; Laisse à la charge de chacune de la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE la charge des dépens. Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 les frais de greffe, les frais d'assignation et les frais de signification ». Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 24/09/2025 et des expéditions sans changement. Dit que le reste de la décision demeurera sans changement. Dit n'y aura pas lieu à dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69a8b36bcdc6046d47882a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA