Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69a86269cdc6046d47811b7a
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 798 691 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007914 PC : 2025/708 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 juillet 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SARL E.D PROJECTION Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/07/2025 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * SAS M+ MATERIAUX, [Adresse 1], représentée par Maître Sophie DEJEAN, avocate au barreau de Toulouse, Comparante. DEFENDEUR : * SARL E.D PROJECTION, [Adresse 2], Non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 17/04/2025, la SAS M+ MATERIAUX demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d'ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL E.D PROJECTION. SUR CE, LE TRIBUNAL La SARL E.D PROJECTION a déclaré exercer l'activité suivante : enduit de façades et travaux de maçonnerie générale. Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal. Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL E.D PROJECTION. Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme globale de 7 986,91 €, comme faisant suite à une ordonnance portant injonction de payer en date du 30/05/2024 (pour une somme de 6 938,35 euros en principal). Ladite décision a été signifiée en date du 08/07/2024 ; ces créances sont alors certaines, liquides et exigibles. L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la SAS M+ MATERIAUX. Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 24/12/2024, le 23/01/2025 et le 14/04/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l'absence d'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire systématiquement sans provision). La SARL E.D PROJECTION ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et un avis adressé par le greffier de ce tribunal, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire. En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois. Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 24 décembre 2024, date de la première saisie-attribution susvisée. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public informé, L'entreprise débitrice régulièrement convoquée, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la : SARL E.D PROJECTION [Adresse 2] Siren : 910990977 Désigne Monsieur Renaud du [P], juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire suppléant ; Fixe provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements ; Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ; Nomme la SELARL [D] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [C] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ; Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 28 août 2025 à 09H00, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ; Désigne la SCP CADENE - CASIMIRO - RAYNAUD - RIBAUTE - BERENGUER, [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ; Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-14 du code de commercearticle 659 du code de procédure civile et un aviarticle L.631-15 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69a86269cdc6046d47811b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA