Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 7 avril 2025
- ECLI
- 69a80472cdc6046d4776ee62
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 10 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 avril 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS FROG NET Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 19/09/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS FROG NET [Adresse 1] SIREN : 808 812 432 Ont été désignés : Juge commissaire : [P] [M] [T] Mandataire judiciaire : SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] Par jugement en date du 09/12/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 13/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Lors de l'audience du 13/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [L] [B], dirigeant de OTL, présidente, Me [C] [V], mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 11.03.2025 et notamment : que l'activité a été recentrée sur un seul site, que les charges d'exploitation ont donc fortement diminué puisque le bail commercial de [Localité 1] a été résilié et que la seule salariée de la société a été licenciée, que le montant du passif proposé à l'admission est de 103000 euros, que selon le plan de trésorerie établi pour 2025, le résultat serait bénéficiaire à hauteur de 36000 euros ce qui permettrait d'envisager la présentation d'un plan de redressement sur une durée de 7/8 ans, que la trésorerie est tendue mais positive mais que celle-ci ainsi que le chiffre d'affaires vont augmenter d'ici le mois de juin. Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation. Monsieur [B], dirigeant, a sollicité le renouvellement de la période d'observation dans le but de présenter un plan de redressement après avoir indiqué que pour l'instant c'est la basse saison laquelle va redémarrer à partir du mois d'avril. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 11.03.2025. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS FROG NET au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS FROG NET. Il appartiendra au dirigeant de la SAS FROG NET d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Vu l'avis du ministère public. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de la : SAS FROG NET [Adresse 1] SIREN : 808 812 432 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que Monsieur [L] [B], représentant OTL, présidente, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 12.06.2025. Dit que Monsieur [L] [B], représentant OTL, présidente, devra se présenter le 12.06.2025 à 15 heures 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de redressement. Fixe au 19/06/2025 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [L] [B], représentant OTL, présidente, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commerce sont réunies.article L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69a80472cdc6046d4776ee62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA