Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69a7ef87cdc6046d477522ea
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 20 834 100 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 janvier 2025 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL C&N ASSOCIES Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL C&N ASSOCIES [Adresse 1] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/12/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période la période d'observation. Lors de l'audience du 17/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [B] [P], gérant de la société susvisée ; Me [H] [Y], mandataire judiciaire, et M. [L] [F], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 02/12/2024 et souligné notamment : - que le passif annoncé par le débiteur s'élève à 208 341,00 €, * qu'aucune dette nouvelle n'a été signalée depuis l'ouverture de la procédure collective, * que l'exploitation est solvable sur le dernier exercice. Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 22/11/2024. Il ressort des éléments d'information transmis : que la SARL C&N ASSOCIES n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'elle dispose actuellement d'une trésorerie positive, que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL C&N ASSOCIES. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public informé. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 14/05/2025 de : Ia SARL C&N ASSOCIES [Adresse 2] Dit que Monsieur [B] [P], représentant légal la société susvisée, devra se présenter le 29/04/2025 à 15 heures 15, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au 06/05/2025 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [B] [P] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69a7ef87cdc6046d477522ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA