Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69a77d2acdc6046d476cc4a5
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 janvier 2025 La cause a été entendue le 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2024RJ203 ET * SARL [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par cabinet [Adresse 2] * Maître [A] [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Madame [O] [S] [Adresse 4] et - Monsieur [O] [Q] [B] [Adresse 4] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 10/04/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA BELLE VIE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/04/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 02/07/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de Maître [A], Madame [O] [S] et Monsieur [O] [Q] représentant la SARL LA BELLE VIE ont comparu en personne et assisté de du cabinet CAPELA avocat à [Localité 1] ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [A], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, des procédures prud'homales sont en cours. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu Maître [A], Mandataire Liquidateur en son rapport; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL LA BELLE VIE, exerçant une activité de Exploitation de gîtes, chambres et tables d'hôtes, hôtellerie, restauration à [Adresse 5] [Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 530 294 669 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 10/04/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 11 Mars 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69a77d2acdc6046d476cc4a5
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