Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69a76258cdc6046d476ac9a5
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2020F01151 - 2602100052/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 28 octobre 2020 La cause a été entendue le 26 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. * PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2020F1151 Procédure 2018RJ468ЕТ ENTRE * SAS PROXIM'OR [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL ETUDE [P] en la personne de Maître [G] [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Monsieur [Q] [S] [C] [Adresse 3] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 23/11/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PROXIM'OR et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2020 ; Vu le jugement en date du 16/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2021 ; Vu le jugement en date du 08/12/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2022 ; Vu le jugement en date du 07/12/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2023 ; Vu le jugement en date du 29/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/12/2024 ; Vu le jugement en date du 04/12/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 26/11/2025, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [P] en la personne de Me [G] [L], Monsieur [Q] [S] représentant la SAS PROXIM'OR n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [P] en la personne de Me [G] [L], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, le jugement du 21/06/2022 est en cours d'exécution, et les parts sociales de la SCI ESPERANCE sont en cours de réalisation. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL ETUDE [P] en la personne de Me [G] [L], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS PROXIM'OR, exerçant une activité de L'achat, la vente avec ou sans agence commerciale de bijoux, traitement de métaux préciaux bruts ou ouvrages. à [Adresse 4] [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 788 440 717 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 21/12/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 18 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69a76258cdc6046d476ac9a5
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