Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69a71e70cdc6046d4762051f
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 20 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F962 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation DEBITEUR : ALIYA SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 983 544 859 RCS [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Madame Brigitte VOLPI lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. En présence de Monsieur Philippe MOLDEREZ, substitut du procureur de la République. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/01/2026. Jugement prononcé en audience publique le 15/01/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de ALIYA SAS. En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 15/01/2026. Ont comparu : ALIYA SAS, représentée par Monsieur [I] [O], président, assisté de Monsieur [W], expert comptable, SELAS [C] & ASSOCIES représentée par Maître [J] [C], mandataire judiciaire, Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce. Maître [J] [C], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Il précise èsqualités que le passif vérifié est de 83.208 € dont 26.000 € ont fait l'objet de contestations. Que le passif admis s'élève à la somme de 57.000 €. ALIYA SAS précise qu'elle s'est restructurée. Qu'elle sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour présenter un plan de continuation n'ayant eu les éléments comptables que tardivement. Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 16/07/2026 ; Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de ALIYA SAS jusqu'au 16/07/2026 ; Attendu que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise ; Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de ALIYA SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 983544859 assisté(e) de la SELAS [C] & ASSOCIES représentée par Maître [J] [C], mandataire judiciaire, jusqu'au 16/07/2026, DIT que pendant cette période le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise, RENVOIE l'affaire à l'audience du 25/06/2026, DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69a71e70cdc6046d4762051f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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