Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69a6e945cdc6046d475c74f5
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 09/01/2025 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F5 Numéro de Procédure collective : 2025RJ9 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEBITEUR : INGREBEAUCE SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 919 443 101 RCS CHARTRES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN Monsieur Marc COLLIN lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025. Jugement prononcé en audience publique le 09/01/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. A la date du 06/01/2025, INGREBEAUCE SAS a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce. La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. INGREBEAUCE SAS représentée par Monsieur [M] [W], président, assisté de Maître Paul Lafuste, avocat, demeurant [Adresse 2], a comparu en chambre du conseil. Madame [D] [F] s'est présentée au nom du personnel. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible s'élèverait à 4.200 € ; que le passif exigible serait d'environ 445.000 €; que le chiffre d'affaires annuel au 31/12/2023 serait néant, et que le débiteur emploierait 5 salariés, Qu'elle a connu des difficultés pendant le COVID. Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 02/01/2025, INGREBEAUCE SAS sollicite sa mise en redressement judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. SUR CE, Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu qu'une perspective de redressement existe, INGREBEAUCE SAS est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de INGREBEAUCE SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de INGREBEAUCE SAS, adresse : [Adresse 1], activité : Le développement, la vente et la fabrication d'autres produits chimiques divers (n.c.a) destinés à toute industrie, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 919443101, OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 09/07/2025, FIXE provisoirement au 02/01/2025 la date de cessation des paiements, DESIGNE Monsieur LAGRANGE François, en qualité de juge-commissaire, DESIGNE SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [V], demeurant [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [E] [P], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire, DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 27/02/2025 en chambre du conseil à 09 heures 00, DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi, ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président François LAGRANGE Signe electroniquement par François LAGRANGE Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69a6e945cdc6046d475c74f5
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