Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69a6cf56cdc6046d475a43c2
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F1339 Numéro de Procédure collective : 2024RJ142 Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation DEBITEUR : MON AGENCE AUTOMOBILE.FR DEVELOPPEMENT SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 832 948 988 RCS [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2025. Jugement prononcé en audience publique le 10/04/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par jugement en date du 11/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de MON AGENCE AUTOMOBILE.FR DEVELOPPEMENT SAS. En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 10/04/2025. Ont comparu : MON AGENCE AUTOMOBILE.FR DEVELOPPEMENT SAS, représentée par Monsieur Adrien FOUERES, président, assisté de Maître Céline LOISEL, avocat au Barreau de 28000 CHARTRES, SCP [Q] [W] représentée par Maître [Q] [W], mandataire judiciaire, Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce. Maître [Q] [W], ès-qualités, précise qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur la poursuite d'activité n'ayant pas de comptabilité depuis 2022. Maître [J] réplique que les charges sont d'environ 3.000 €. Que les déclarations de TVA sont faites et les comptes pour les années 2022 à 2024 sont en cours. Qu'elle sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Le juge-commissaire en son rapport écrit émet un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation. Qu'il s'en remet néanmoins à la sagesse du tribunal si la situation devait évoluer à l'audience. Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation de la période d'observation. Il requiert en ses réquisitions écrites la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 11/10/2025 ; Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de MON AGENCE AUTOMOBILE.FR DEVELOPPEMENT SAS jusqu'au 11/10/2025 ; Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ; Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire, AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de MON AGENCE AUTOMOBILE.FR DEVELOPPEMENT SAS, [Adresse 1] 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 832948988 assisté(e) de la SCP [Q] [W] représentée par Maître [Q] [W], mandataire judiciaire, jusqu'au 11/10/2025, RENVOIE l'affaire à l'audience du 10/07/2025, DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise, DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69a6cf56cdc6046d475a43c2
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