Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69a6ab8ecdc6046d4757595e
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 85 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 3 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00164 Date d'enrôlement : 10 juin 2025 Date de l'acte de saisine : 5 Juin 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 28.850,04€ IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : IDENTIFICATION DU DEFENDEUR : URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] SAS YNESIS [Adresse 2] LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code, Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 893 576 629 de la SAS YNESIS [Localité 1] exerçant l'activité de Etudes techniques et mise en service de systèmes de contrôle d'accès, intégration de systèmes des solutions GTB/GTC, précâblage Voix Donnée Image, vidéosurveillance A l'audience du 24 juin 2025 la SAS YNESIS n'a pas comparu ni personne pour elle, seule a été entendue l'URSSAF NORMANDIE en la personne de M. [J]. Le mandataire de la demanderesse a alors requis l'application des dispositions des articles L620-1 et suivants, R.621-1 et suivants du code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Les dispositions de la loi sus-visée sont applicables à la SAS YNESIS dans l'hypothèse où son état de cessation des paiements est établi. Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Il est donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS YNESIS. COMMET à cet effet, M. Francis DORANGE, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [G], mandataire judiciaire. DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [D] [G]. DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience. DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public et informer la SAS YNESIS de ce qu'elle peut prendre connaissance du rapport au greffe. RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 23 septembre 2025 à 14h30 où les parties de cause devront se trouver présentes. INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce. DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience. Dit que les dépens du présent jugement seront avancés par URSSAF dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,04 €. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 24 juin 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC, Président d'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 03 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge, M. Nebojsa SRECKOVIC président d'audience étant empêché, et par le Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 661-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69a6ab8ecdc6046d4757595e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA