Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 3 avril 2025
- ECLI
- 69a68c84cdc6046d4754c818
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 3 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00006 / 2024J00091 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 4 avril 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS KOMANCHE [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 489 530 212, et nommé M. [D] [J], Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [V], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SAS KOMANCHE et déposé au greffe le 11 février 2025. Vu le rapport déposé au greffe le 12 mars 2025, par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ. Vu le rapport du juge-commissaire déposé au greffe le 13 mars 2025. Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX. Vu l'avis du ministère public favorable au plan proposé sous réserve de la consignation effective. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 13 mars 2025 où il a été entendu : M. [H] [Q], président de la SAS KOMANCHE assisté de son expert-comptable * La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ Les propositions se présentent de la façon suivante : PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF ADMIS Conformément à la loi, il convient d'isoler les créanciers suivants : * Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com) AMI SANTE AU TRAVAIL 307,80 CAISSE D'EPARGNE 106,18 FIMIPAR 204,[Immatriculation 1],68 VIA SANTE MUTUELLE 130,52 Représentant un total de 815.08 euros. En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel j'adresserai dans le mois de l'adoption du plan, les sommes correspondantes. Je me propose de rembourser le passif ADMIS restant (hors les créanciers isolés ci-avant), soit + €, selon les modalités suivantes : Pour les créances inférieures ou égales à 6 000 euros Les propositions sont les suivantes : OPTION 1 : En application de la proposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel j'adresserai dans le mois de l'adoption du plan, les sommes correspondantes. * Pour les autres créances admises supérieures à 6000 euros La proposition est la suivante : OPTION 2 : Paiement en 5 annuités de 20 % Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel j'adresserai dans le les sommes correspondantes. Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé. PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF CONTESTE CREANCES NON SALARIALES CONTESTEES Pour les créances inférieures ou égales à 6 000 euros Les propositions sont les suivantes : OPTION 1 : En application de la proposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel j'adresserai dans le mois de l'adoption du plan, les sommes correspondantes. Pour les autres créances admises supérieures à 6 000 euros La proposition est la suivante : OPTION 2 : Paiement en 5 annuités de 20 % Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel j'adresserai dans le les sommes correspondantes. Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé. CREANCES SALARIALES CONTESTEES Les créances salariales superprivilégiées Paiement dès l'adoption du plan et admission définitive Les créances salariales privilégiées Sur acceptation, expresse et si admission définitive OPTION 2 : Paiement en 5 annuités de 20 % Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel j'adresserai dans le les sommes correspondantes. A défaut d'acceptation expresse et si admission définitive OPTION 3 : En application de la proposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel j'adresserai dans le mois de l'adoption du plan, les sommes correspondantes Les créances salariales chirographaires OPTION 2 : Paiement en 5 annuités de 20 % Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan auquel j'adresserai dans le les sommes correspondantes. Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [V], 20 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé : * 5 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêt du plan * 4 créanciers dont la créance est inférieure à 6.000 euros ayant accepté l'option 1 feront l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêt du plan * 9 créanciers dont la créance est supérieure à 6.000 euros ont accepté expressément l'option 2 * 2 créanciers détiennent une créance superprivilégiée Aucun créancier n'ayant refusé les propositions, tous les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. L'ASP qui avait déclaré une créance de 1.000 euros a informé le mandataire que sa créance était soldée. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan, sous réserve de la consignation effective des sommes à verser dès l'adoption du plan. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 05 ans. Les propositions de remboursement du passif de la SAS KOMANCHE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir. Le prévisionnel établi sur 3 ans fait ressortir que la société KOMANCHE devrait pouvoir faire face aux échéances du plan. Il convient toutefois de souligner que l'avocat du salarié a sollicité le paiement de la créance superprivilégiée et privilégiée de son client, dès l'adoption du plan, sans remise ni délai. L'affaire a donc été mise en délibéré, dans l'attente du versement entre les mains du mandataire judiciaire de la somme de 35.881,83€ en garantie du paiement des créances devant être payées dès l'adoption du plan. Par mail du 31 mars 2025, le mandataire a informé le tribunal que la société KOMANCHE a versé de quoi faire face au premier dividende. L'esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouvant respecté, il échet d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de sauvegarde de la SAS KOMANCHE. Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS KOMANCHE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que des créances superprivilégiées seront réglées immédiatement dès l'arrêté du plan. Dit que les créanciers ayant des créances inférieures ou égales à 6 000 euros seront réglés immédiatement dès l'arrêté du plan. Dit que les créanciers ayant des créances supérieures à 6 000 euros seront réglés en 5 annuités de 20 %, le premier dividende étant payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan. Dans l'hypothèse où les créances non salariales contestées seraient admises : Dit que les créanciers ayant des créances non salariales contestées inférieures ou égales à 6 000 euros seront réglés immédiatement dès l'arrêté du plan. Dit que les créanciers ayant des créances non salariales contestées supérieures à 6 000 euros seront réglés en 5 annuités de 20 %, le premier dividende étant payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan. Dans l'hypothèse où les créances salariales contestées seraient admises : Dit que les créances salariales superprivilégiées seront réglés dès l'adoption du plan et admission définitive. Dit que les créanciers ayant des créances salariales privilégiées seront réglés, sur acceptation expresse, en 5 annuités de 20 %, le premier dividende étant payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan. Dit que les créanciers de créances salariales privilégiées n'ayant pas expressément accepté un règlement en 5 annuités de 20 %, seront réglés immédiatement dès l'arrêté du plan. Dit que les créanciers ayant des créances salariales chirographaires seront réglés en 5 annuités de 20 %, le premier dividende étant payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan. Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement. Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dès l'adoption du plan. Dit que les frais de justice seront réglés dès l'adoption du plan. Fixe la durée du plan à 5 ans. Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers. Dit que SAS KOMANCHE devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 13 mars 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. [F] [U] et M. [E] [A], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69a68c84cdc6046d4754c818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA