Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69a66c62cdc6046d47524c7c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 39 982 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00078 - 2510000004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F78 Numéro de Procédure collective : 2025RJ27 Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur assignation DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Maître BLONDE Aurélie [Adresse 2] substitué par Maître Simon BADREAU, Avocat. DEFENDEUR : La SARL SOLUTION TOPO Le [Adresse 3] [Localité 2] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Raphaël BELLIARD lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier. En présence de : Madame Diane LEROY, représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 10/04/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier associé. Par acte en date du 11/03/2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude) pour l'audience du 27/03/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] demande d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SOLUTION TOPO. Il résulte des termes de l'assignation que la société SOLUTION TOPO serait redevable à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de la somme de 24.009,94 euros. Le 24/09/2024, le CREDIT AGRICOLE a adressé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une mise en demeure d'avoir à procéder, sous trente jours, au paiement de 7.399,82 euros à peine de déchéance des termes. Les causes de cette mise en demeure n'ont pas été honorées, de sorte que, décompte provisoirement arrêté au 10/02/2025, et sans préjudice des intérêts postérieurs à cette date, la SARL SOLUTION TOPO est redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de la somme globale de 24.009,94 euros. Aucun règlement n'est intervenu. Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation. Monsieur [R], Gérant de la SARL SOLUTION TOPO indique avoir repris une activité salariale, que l'activité de la société est arrêtée et émet un avis favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. SUR CE, Attendu que la créance invoquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ; Attendu que la SARL SOLUTION TOPO se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ; Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SARL SOLUTION TOPO est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SARL SOLUTION TOPO une procédure de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SARL SOLUTION TOPO, adresse : [Adresse 4], activité : Tous travaux topographiques, conception, guidage d'engins, plans d'exécution et d'études, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818 471 898, FIXE provisoirement au 10/10/ 2023 la date de cessation des paiements, DESIGNE Madame [E] [H], en qualité de juge-commissaire, DESIGNE la SELARL MANDATEAM Prise en la personne de Maître [O] [J] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE Maître [M] [G] demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Philippe BATAILLE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commercearticle L.624-1 du code de commerce.article L.643-9 du code de commerce.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69a66c62cdc6046d47524c7c
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